Rejet 24 juin 2022
Non-lieu à statuer 4 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, juge des reconduites à la frontière, 24 juin 2022, n° 2202417 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2202417 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 avril 2022 et un mémoire en production de pièces enregistré le 9 juin 2022, Mme F D, représentée par Me Ducos-Mortreuil, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 12 avril 2022 par lequel la préfète de Tarn-et-Garonne l’a obligée à quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre à la préfète de Tarn-et-Garonne de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement des entiers dépens du procès ainsi qu’une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi de 1991 sur l’aide juridictionnelle et, dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, cette même somme au seul visa de l’article L. 761-1.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
— elles sont entachées d’un défaut de compétence de leur auteur ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation dès lors que la préfète n’a pas pris en compte ses problèmes médicaux ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son état de santé nécessite une prise en charge médicale, que des conséquences d’une exceptionnelle gravité résulteraient du défaut de prise en charge de son état de santé et qu’elle ne pourrait bénéficier de soins en cas de retour dans son pays d’origine ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ainsi que des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
— elle est entachée d’un défaut de motivation en fait en raison de l’absence totale d’indication quant à sa situation en cas de retour dans son pays d’origine ;
— elle est privée de base légale dans la mesure où elle est justifiée par les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle porte atteinte à son droit de ne pas être soumise à des traitements inhumains et dégradants, tel que protégé par l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, compte tenu des risques auxquels elle se trouve exposée en cas de retour au Nigéria ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée dès lors qu’elle ne fait pas état des attaches personnelles développées sur le territoire français ;
— elle est privée de base légale dans la mesure où elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la durée de l’interdiction de retour est excessive au regard du but poursuivi ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2022, la préfète de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jozek, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— les observations de Me Ducos-Mortreuil, représentant Mme D, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soutient que le médecin psychiatre du centre hospitalier de Montauban explique, de manière très claire, la nécessité d’un suivi psychiatrique rapproché, sous peine de risque d’un passage à l’acte auto-agressif, de sorte que les conditions de l’article L 611-3-9° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont remplies, que la préfète soutient cependant que Mme D pourra bénéficier d’un traitement approprié au Nigéria, que la requérante bénéficie de soins psychiatriques et d’un traitement médicamenteux comportant quatre spécialités, que la préfecture a produit deux documents dont elle tire l’existence d’un traitement médicamenteux adapté, que cependant les seuls médicaments qui sont évoqués sont des antidépresseurs et anxiolytiques disponibles à Lagos, que la requérante n’est pas originaire de Lagos, qu’au surplus son état nécessite des hypnotiques et des antipsychotiques qui ne figurent pas dans ce document, qu’un certificat et un rapport de l’OSAR produits établissent l’absence d’accès à l’assurance maladie publique pour les personnes sans emploi, pointent les difficultés quant à la disponibilité des médicaments, dépendant du niveau de revenus et en tout état de cause l’absence de prise en charge de ces médicaments par l’assurance maladie, que la requérante serait isolée en cas de retour dans son pays et n’aurait pas accès au système de soins, de sorte qu’elle n’aura pas un accès effectif aux médicaments qui lui sont prescrits, de la même manière, la préfecture met en évidence que six hôpitaux ou cliniques délivrent des soins psychiatriques au Nigéria, que cependant l’article qu’elle produit pointe dans le même temps l’insuffisance des ressources humaines, de médecins psychiatres, la stigmatisation des personnes nécessitant des soins psychiatriques, que l’article du Human Rights Watch souligne que les seuls prises en charge proposées consistent en un enfermement des malades, que la requérante se trouverait dans une situation de très grande précarité au Nigéria, ce que la Cour nationale du droit d’asile n’a absolument pas remis en cause, qu’elle se retrouverait sans revenus et isolée, alors qu’elle a retrouvé une stabilité matérielle et psychique en France alors que son état psychique s’est dégradé, que la renvoyer dans de telles conditions constitue un traitement inhumain et dégradant et une erreur manifeste d’appréciation,
— les observations de Mme D, assistée de M. H, interprète en anglais, qui répond aux questions du magistrat désigné,
— la préfète de Tarn-et-Garonne n’étant ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, née le 1er janvier 1970 à Benin City (Nigéria), de nationalité nigériane, déclare être entrée sur le territoire français le 13 octobre 2019 afin d’y solliciter l’asile. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d’asile par une décision du 17 juin 2021. La Cour nationale du droit d’asile a confirmé le rejet par une décision en date du 12 novembre 2021. Par un arrêté en date du 12 avril 2022, la préfète de Tarn-et-Garonne l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an. Par sa présente requête, M. D demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
3. Par un arrêté du 29 janvier 2021 publié le même jour au recueil administratif spécial n° 82-2021-015, la préfète de Tarn-et-Garonne a donné délégation à Mme Catherine Fourcherot, secrétaire générale de la préfecture de Tarn-et-Garonne, à l’effet de signer tous les actes administratifs et correspondances relatifs au séjour et à la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il fait état de ce que Mme D déclare être entrée sur le territoire français le 13 octobre 2019 et retrace la procédure de sa demande d’asile, rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par décision du 17 juin 2021 et par la Cour nationale du droit d’asile le 12 novembre 2021. La préfète indique également que la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale dans la mesure où l’intéressée se déclare célibataire sans enfant à charge sur le sol français et qu’elle ne démontre pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine. L’arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, il est suffisamment motivé.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux et suffisant de la situation de la requérante. En particulier, si Mme D fait valoir que la préfète ne fait pas mention de ses problèmes médicaux, elle ne justifie pas avoir porté à la connaissance de l’administration des éléments relatifs à son état de santé. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’un défaut d’examen sérieux et suffisant de sa situation.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. ».
7. Il ressort du certificat médical, en date du 4 mai 2022, émis par le Docteur A que Mme D est régulièrement suivi au CMP de Montauban depuis décembre 2021, qu’elle a été hospitalisée à l’hôpital de Montauban en novembre 2021 dans un état d’anxiété majeur avec expressions d’idées suicidaires, qu’elle est actuellement accompagnée dans le cadre d’un épisode dépressif d’intensité sévère avec symptômes psychotiques, qu’elle nécessite la poursuite de soins psychiatriques rapprochées ainsi qu’un traitement médicamenteux à base d’antidépresseur, d’antipsychotique, d’anxiolytique et d’hypnotique, que le risque d’un passage à l’acte auto agressif reste prégnant et qu’il parait peu raisonnable d’envisager cette prise en charge dans son pays d’origine. La requérante produit également un certificat médical, en date du 22 avril 2022, du Docteur G qui certifie qu’elle « présente un risque de décompensation grave en cas d’arrêt de traitement ou de situation de stress » ainsi qu’une attestation de suivi psychologique, en date du 25 avril 2022, qui fait état du risque d’une deuxième décompensation psychologique que causerait la mesure d’éloignement, et qui constituerait un obstacle à la continuité de son suivi psychologique et médicale qui semble indispensable pour la santé mentale de la requérante. Les éléments produits permettent d’établir que le défaut de prise en charge médicale pourrait entrainer pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Toutefois, il ressort des documents versés au dossier par la préfète de Tarn-et-Garonne, en particulier d’éléments d’information portés à la connaissance du ministère de l’intérieur néerlandais à partir d’une banque mondiale de données médicales (MedCoi) que la requérante peut bénéficier d’un traitement adapté à son état de santé au Nigeria et notamment que des médicaments de type anxiolytique et antipsychotique sont disponibles dans son pays d’origine. La préfète de Tarn-et-Garonne fait observer que ce pays dispose de structures hospitalières spécialisées dans la prise en charge des troubles psychiatriques, ce qui est d’ailleurs corroboré par le rapport de l’organisation suisse d’aide aux réfugiés du 10 novembre 2017, sur les soins psychiatriques au Nigeria, produit par Mme D, qui fait notamment état de l’existence, dans ce pays, de huit hôpitaux psychiatriques et de six cliniques traitant notamment les états de stress post-traumatique, et donc d’une possibilité de soins psychiatriques au Nigeria, même s’il souligne l’insuffisance des moyens en structures, médicaments et personnels pour couvrir l’ensemble des besoins de la population. Dans ces circonstances, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D ne pourrait disposer d’un accès à des médicaments et à des établissements aptes à lui prodiguer les soins que requiert son état de santé. Dans ces conditions, la préfète de Tarn-et-Garonne n’a pas méconnu les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
9. Mme D soutient qu’elle a quitté son pays d’origine en 2017, qu’elle n’y dispose plus de liens personnels et familiaux compte tenu des conflits familiaux qu’elle a rencontrés, qu’elle vivait isolée et dans des conditions extrêmement précaires dans son pays d’origine et qu’elle a pu se reconstruire en France en bénéficiant en outre d’un suivi médical impératif pour maintenir son équilibre psychique extrêmement fragile. Toutefois, la requérante, célibataire et sans charge de famille, n’apporte aucun élément de nature à démontrer qu’elle aurait établi en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Il ressort des pièces du dossier qu’elle n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où réside sa sœur avec laquelle elle a vécu de nombreuses années. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ainsi que des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
10. En premier lieu, en indiquant que la requérante n’établissait pas être exposée à des peines ou traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la préfète a suffisamment motivé sa décision.
11. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que Mme D n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire à l’encontre de la décision fixant le pays de destination de cette mesure.
12. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Il appartient à l’étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
13. Mme D soutient qu’elle encourt des risques en cas de retour au Nigéria dès lors qu’elle est orpheline, qu’elle a grandi avec sa sœur dans la ferme familiale, que son neveu lui a demandé d’épouser un homme plus âgé, déjà marié, ce qu’elle a refusé, qu’ont alors débuté des relations très conflictuelles avec son neveu, qu’elle a, dans ce cadre, subi d’importantes sévices ainsi qu’une agression sexuelle de la part d’un ami de son neveu ayant conduit à son hospitalisation, qu’elle a obtenu un poste d’employée de maison en 2017, que lors de ses fonctions, l’enfant de ses employeurs a été blessé, qu’en répercussion son employeur l’a agressé, qu’elle a été informée que l’enfant était décédée et que sa sœur avait été arrêtée. Toutefois, la requérante ne produit aucun élément de nature à démontrer la réalité et l’actualité des risques de traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales auxquels elle serait personnellement exposée en cas de retour dans son pays d’origine, alors que tant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides que la Cour nationale du droit d’asile ont conclu au rejet de sa demande d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
14. En premier lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, la décision en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
15. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède, que le requérant n’est pas fondé à soutenir que le la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
16. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
17. Mme D est entrée sur le territoire français au mois d’octobre 2019 et ne justifie pas de liens particulièrement intenses et stables en France. Dans ces conditions et alors même qu’elle bénéficie d’un délai de départ volontaire, qu’elle n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et qu’elle ne représente pas une menace pour l’ordre public, Mme D n’est pas fondée à soutenir que la préfète de Tarn-et-Garonne aurait commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par suite, les moyens doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la durée de l’interdiction de retour est excessive au regard du but poursuivi.
18. En quatrième et dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 9 du présent jugement, que le moyen tiré de l’atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas fondé et doit, dès lors, être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté de la préfète de Tarn-et-Garonne en date du 12 avril 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
20. Il résulte de ce qui précède que les conclusions relatives à l’injonction, sous astreinte, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Ducos-Mortreuil la somme réclamée en application des dispositions combinées de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
22. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par Mme D sur le fondement des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F D, à Me Ducos-Mortreuil et à la préfète de Tarn-et-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 202Le magistrat désigné,
F. B Le greffier,
M. E
La République mande et ordonne à la préfète de Tarn-et-Garonne, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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