Rejet 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 30 juin 2022, n° 1905663 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 1905663 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 2 octobre 2019, le 2 janvier 2020 et le 24 février 2020, M. C E, représenté par Me Fernandez-Delpech, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Toulouse à lui verser la somme globale de 40 839,20 euros en réparation de préjudices qu’il impute à des fautes commises par cet établissement de santé ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la lésion du nerf fibulaire commun ne peut résulter que d’une blessure lors de l’intervention chirurgicale ; le chirurgien n’a pas procédé à la mise sur lac des nerfs, ce qui aurait, selon les règles de l’art, permis de maîtriser le risque de lésion du nerf sciatique ; cette maladresse est fautive dès lors que l’intervention n’impliquait pas cet organe et qu’aucune particularité anatomique rendant cette atteinte inévitable n’a été démontrée ; le lien direct et certain entre l’intervention chirurgicale et la lésion du nerf fibulaire commun est établi ; cette complication est rare, son taux de prévalence est inférieur à 0,5 % des cas ; s’il a subi une précédente intervention en 2008, seule l’atteinte au nerf fibulaire commun lors de l’intervention de 2017 constitue le fait générateur des dommages qu’il a subis ;
— il n’a pas été correctement informé, avant l’intervention, sur les graves risques encourus de paralysie et de lésion définitive ;
— la perte de chance liée au défaut d’information doit être indemnisée à hauteur de 2 500 euros ;
— son préjudice moral d’impréparation au risque de paralysie sera réparé par l’allocation de la somme de 2 500 euros ;
— les dépenses de santé actuelles sont constituées par l’achat de chaussures adaptées et par les trajets effectués pour les soins, qui devront être évalués ;
— l’assistance par une tierce personne durant 500 jours, à hauteur de 3 heures par semaine, au taux horaire de 15 euros, représente un préjudice de 3 214,20 euros ;
— son déficit fonctionnel temporaire, évalué par l’expert à 25 % du 6 octobre 2017 jusqu’à la date de consolidation, fixée le 18 février 2019, soit 500 jours, doit être indemnisé, sur la base de 25 euros par jour, à hauteur de 3 125 euros ;
— les souffrances qu’il a endurées, évaluées par l’expert à 2,5 sur 7, seront indemnisées à hauteur de 4 500 euros ;
— son préjudice esthétique temporaire, évalué à 1 sur 7, sera réparé par l’allocation de la somme de 800 euros ;
— son déficit fonctionnel permanent, évalué à 15 % par l’expert, doit être indemnisé à hauteur de 19 500 euros ;
— son état nécessite l’acquisition d’un véhicule adapté dont le coût reste à évaluer ;
— il ne peut plus pratiquer la marche, la danse, le footing et le ski, et le port de l’orthèse n’est pas adapté lorsqu’il se rend à Madagascar, si bien que son préjudice d’agrément doit être indemnisé à hauteur de 2 000 euros ;
— son préjudice sexuel lié à la prise de médicament sera réparé par l’allocation de la somme de 1 500 euros ;
— le préjudice d’établissement qu’il subit dès lors qu’il se rend difficilement à Madagascar, où réside sa compagne, doit être indemnisé à hauteur de 1 200 euros.
Par des mémoires enregistrés le 26 novembre 2019 et le 22 janvier 2020, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ariège, représentée par Me Rastoul et venant aux droits de la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner le centre hospitalier universitaire de Toulouse à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn la somme totale de 1 860,56 euros assortie des intérêts au taux légal, au titre des débours versés à son assuré, la somme de 1 091 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, ainsi que les entiers dépens et la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn justifie, pour le compte de M. E, de débours dont l’imputabilité au fait dommageable est attestée par le médecin conseil, à hauteur de 868,23 euros pour les frais médicaux, dont une séance de kinésithérapie effectuée le 26 février 2019 mais prescrite avant la date de consolidation, de 179,08 euros pour les frais pharmaceutiques, de 31,31 euros pour les frais d’appareillage et de 809,44 euros pour les frais futurs d’appareillage, sauf à déduire le montant de franchises pour la somme de 27,50 euros ; elle ajoute qu’elle a droit à l’indemnité forfaitaire de gestion pour un montant de 1 091 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 décembre 2019 et le 24 février 2020, le centre hospitalier universitaire de Toulouse, représenté par Me Cara, conclut, à titre principal, au rejet de la requête de M. E et de la créance de la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn, et, à titre subsidiaire, à la modération des demandes indemnitaires de M. E et de la créance de la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn, au rejet des demandes indemnitaires relatives à une perte de chance, à un préjudice d’impréparation, à la tierce personne, au préjudice sexuel et au préjudice d’établissement, et en tout état de cause, au rejet des conclusions présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que de toute demande de condamnation aux dépens de l’affaire.
Il fait valoir que :
— à titre principal, l’expert a qualifié la maladresse fautive par référence à la littérature médicale relative à la chirurgie orthopédique ; or, une chirurgie variqueuse superficielle et non profonde, qui relève de la chirurgie viscérale, ne justifie pas le repérage d’un tronc nerveux, quel qu’il soit, si bien que la lésion nerveuse doit être qualifiée d’accident médical non fautif ; la lésion du nerf fibulaire commun constitue un risque inhérent à l’intervention réalisée ;
— l’expert a commis une erreur en omettant de tirer les conséquences d’une précédente intervention chirurgicale de la veine grande saphène du côté gauche en 2008, laquelle a pu léser la zone opérée le 6 septembre 2017 ainsi que le nerf fibulaire commun ;
— aux termes du courrier adressé par le chirurgien au médecin traitant de M. E, rédigé lors de la visite du 31 juillet 2017, ce praticien a expliqué au patient le risque de complications à type d’hématome et de lésion nerveuse, ce courrier atteste du respect des dispositions de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique ;
— le requérant, compte tenu de la gêne occasionnée, de son état antérieur, d’un antécédent de chirurgie des varices grandes saphènes en 2008, d’une reprise chirurgicale dans le territoire de la veine saphène droite en 2015, et par conséquent d’une information donnée à l’occasion de chaque acte et d’une bonne récupération, n’apporte pas la preuve qu’il aurait refusé la chirurgie s’il avait été mieux informé ; il ne justifie donc pas d’une perte de chance ;
— si la fréquence du risque qui s’est réalisé est exceptionnelle, non documentée dans la littérature, et peut être évaluée à 0,5 % des cas, la complication survenue ne remplit pas le critère de gravité qui impose une information préalable du patient ; le risque qui s’est réalisé doit être qualifié d’aléa thérapeutique ;
— le préjudice d’impréparation n’est pas motivé ;
— à titre subsidiaire, la demande de la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn relative aux frais médicaux excède la date de consolidation retenue ;
— le déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % ne correspond pas à un déficit fonctionnel ne permettant pas les gestes de la vie courante et M. E ne justifie pas que l’aide apportée par son épouse excéderait le devoir de secours prévu par l’article 212 du code civil ;
— l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire partiel doit être ramenée à 2 048 euros sur la base de 500 euros par mois ;
— l’indemnisation des souffrances endurées doit être ramenée à de plus justes proportions ;
— l’indemnisation du préjudice fonctionnel permanent doit être modérée, par référence au barème de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) qui prévoit une somme médiane d’environ 17 000 euros ;
— en l’absence de pièces, hormis deux attestations produites par le requérant, permettant d’apprécier le préjudice d’agrément, celui-ci doit faire l’objet d’une indemnisation symbolique ;
— le préjudice sexuel n’est pas établi dès lors que M. E a cessé de prendre le médicament en cause à une date antérieure à l’expertise de consolidation ;
— le préjudice d’établissement de M. E, âgé de 68 ans et qui a déjà eu 4 enfants de précédentes unions, n’est pas établi ;
— les frais futurs d’appareillage exposés par la caisse primaire d’assurance maladie ne sont pas suffisamment détaillés.
Par ordonnance du 2 mars 2020, la clôture d’instruction a été fixée au 18 mars 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme D,
— les conclusions de Mme Namer, rapporteure publique,
— et les observations de Me Nappa Loffredo, représentant M. E, et de Me Montazeau, représentant le centre hospitalier universitaire de Toulouse.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, né le 5 mai 1951, a subi, le 6 septembre 2017, au centre hospitalier universitaire de Toulouse, une exérèse d’un paquet variqueux dans le creux poplité gauche avec ligature de l’inter saphénienne sur la grande veine saphène et de la perforante. Dans les suites opératoires, il a été atteint d’un déficit du nerf sciatique poplité externe gauche, ou nerf fibulaire commun, provoquant notamment des douleurs neuropathiques persistantes et une paralysie du pied gauche. Un électromyogramme réalisé le 25 septembre 2017 a mis en évidence une atteinte axonale du nerf, au genou. M. E a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux qui, à l’issue d’une première expertise réalisée avant consolidation et dont le rapport a été déposé le 13 avril 2018, s’est déclarée incompétente. Une seconde expertise a été réalisée sur saisine de la même commission, après consolidation. Sur la base du second rapport d’expertise, déposé le 2 mai 2019, les seuils de compétence de la commission n’étant pas atteints, un avis définitif d’incompétence a été adressé à M. E le 29 mai 2019. Le 10 juillet 2019, l’intéressé a adressé au centre hospitalier universitaire de Toulouse une demande préalable d’indemnisation des préjudices qu’il estime subir en raison des fautes commises lors de l’intervention chirurgicale du 6 septembre 2017. Elle a été rejetée par un courrier du 26 septembre 2019. Par la présente requête, il demande au tribunal de condamner le centre hospitalier universitaire de Toulouse à lui verser la somme globale de 40 839,20 euros en réparation de préjudices qu’il impute aux fautes commises par cet établissement de santé. La caisse primaire d’assurance maladie de l’Ariège, venant aux droits de la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn, demande au tribunal de condamner le centre hospitalier universitaire de Toulouse à verser à cette dernière la somme totale de 1 860,56 euros assortie des intérêts au taux légal, au titre des débours versés à son assuré, outre l’indemnité forfaitaire de gestion.
Sur la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Toulouse :
En ce qui concerne la faute médicale :
2. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. () ».
3. M. E soutient que la lésion du nerf fibulaire commun gauche ne peut résulter que d’une blessure lors de l’intervention chirurgicale et révèle nécessairement une maladresse fautive du chirurgien, qui n’a pas procédé à la mise sur lac des nerfs, ce qui aurait, selon les règles de l’art, permis de maîtriser le risque de lésion du nerf sciatique, et qu’une telle faute engage la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Toulouse dès lors qu’il a été porté atteinte à un organe ou partie du corps du patient que l’intervention n’impliquait pas.
4. Il résulte de l’instruction, notamment des rapports d’expertise réalisés avant et après consolidation, sur saisine de la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, et rédigés à l’issue d’opérations dont le caractère contradictoire n’est pas contesté, que la lésion de ce nerf, par traction, écarteur ou autre cause, à l’extrémité de l’incision transversale du creux poplité, ne peut qu’être rattachée à l’intervention chirurgicale d’exérèse d’un paquet variqueux. Toutefois, si l’expert souligne que le risque de lésion aurait pu être maîtrisé, notamment par la mise sur lac des nerfs, la littérature médicale sur laquelle il s’appuie ne fait référence qu’en matière de chirurgie articulaire du genou par voie postérieure, alors que l’intervention de chirurgie variqueuse superficielle subie par M. E relève de la chirurgie viscérale. Il ne résulte pas de la littérature médicale produite par les parties que le marquage préopératoire des nerfs et leur mise sur lac s’imposaient. Ainsi, la lésion n’est pas imputable à un geste médical fautif, mais à une complication connue, bien que rare et mal expliquée, inhérente à ce type d’acte. Dès lors, l’opération doit être regardée comme ayant été menée conformément aux données acquises de la science et aux règles de l’art, le marquage préopératoire et la mise sur lac des nerfs n’étant, à cet égard, que des pratiques qui ne sont pas obligatoires et dont il n’est pas établi que l’absence aurait en l’espèce concouru à l’atteinte du nerf en cause. Par suite, le centre hospitalier universitaire de Toulouse n’a commis, dans la réalisation de l’acte médical, aucune faute de nature à engager sa responsabilité.
En ce qui concerne le manquement à l’obligation d’information :
5. Aux termes de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique : « Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. () / Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser. / Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel. / () / En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen. () ».
6. Il résulte de ces dispositions que doivent être portés à la connaissance du patient, préalablement au recueil de son consentement à l’accomplissement d’un acte médical, les risques connus de cet acte qui, soit présentent une fréquence statistique significative, quelle que soit leur gravité, soit revêtent le caractère de risques graves, quelle que soit leur fréquence.
7. La production par un établissement hospitalier d’un document écrit signé par le patient n’est ni nécessaire ni suffisante pour que puisse être considérée comme rapportée la preuve, qui lui incombe, de la délivrance de l’information prévue par les dispositions de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique. Il appartient en revanche à cet établissement d’établir qu’un entretien, préalable nécessaire à la délivrance d’une information conforme à ces dispositions, a bien eu lieu et de démontrer par tout moyen que le destinataire de l’information a été mis à même de donner en connaissance de cause un consentement éclairé à l’acte de soins auquel il s’est ainsi volontairement soumis.
8. M. E soutient ne pas avoir signé de documents attestant qu’il a reçu les informations afférentes aux risques encourus de paralysie et de lésion définitive par l’intervention qu’il a subie. Toutefois, il résulte de l’instruction, notamment du courrier adressé au médecin traitant de l’intéressé par le docteur A B, praticien du service de chirurgie vasculaire et angiologie, daté du 1er août 2017 et que M. E a lui-même produit, que lors d’une consultation le même jour, il lui été a proposé une intervention en chirurgie ambulatoire prévue le 6 septembre 2017, précédée, la veille, d’un marquage des varices par un praticien angiologue. Le docteur B précise avoir expliqué à M. E « les tenants de la prise en charge chirurgicale et la nécessité d’un abord au creux poplité ainsi que le risque de complications à type d’hématome et de lésion nerveuse ». Si l’expert mandaté par la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux a, dans son premier rapport déposé le 13 avril 2018, confirmé qu’aucun document n’avait été signé par le requérant, ce qui n’est pas contesté, et précisé qu’on pouvait « regretter une information non explicite car le risque de paralysie n’est pas formulé », il a néanmoins également confirmé que l’information sur le risque neurologique avait été indiquée lors de la consultation, ce que M. E ne remet pas en cause. Par suite, le centre universitaire hospitalier de Toulouse doit être regardé comme apportant la preuve, qui lui incombe, de la délivrance de l’information prévue par l’article L. 1111-2 du code de la santé publique. En conséquence, sa responsabilité ne peut être engagée à raison d’un manquement au devoir d’information.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Toulouse ne peut être engagée, si bien que la demande indemnitaire présentée par M. E doit être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Pour les mêmes motifs, les conclusions indemnitaires présentées par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ariège, venant aux droits de la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn, en ce comprises celles tendant au paiement de l’indemnité forfaitaire de gestion, doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que M. E et la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ariège demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. E une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le centre hospitalier universitaire de Toulouse et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ariège, venant aux droits de la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn, sont rejetées.
Article 3 : M. E versera au centre hospitalier universitaire une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C E, au centre hospitalier universitaire de Toulouse et à la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
Mme Beltrami, première conseillère,
Mme Benéteau, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
La rapporteure,
A. D
Le président,
D. KATZLa greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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