Annulation 30 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 30 sept. 2020, n° 2002503 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2002503 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LILLE
N°2002503 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
M.
Elections municipales et communautaires AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
d’Haynecourt (Nord)
Le Tribunal administratif de Lille M.
Président-rapporteur
(8ème Chambre)
Mme S
Rapporteure publique
Audience du 22 septembre 2020
Lecture du 30 septembre 2020
28-04
C
Vu la procédure suivante :
Par une protestation et un mémoire, enregistrés les 19 mars et 22 avril 2020, M. M. D Mme T M. F Mme
M. C D Mme P M. Mme
Mme S
et M. P représentés par Me Frölich, demandent P au tribunal :
1°) d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 en vue de l’élection des conseillers municipaux et communautaire de la commune d’Haynecourt;
2°) de condamner M. H et l’ensemble des membres de la liste « Pour un village apaisé »> à leur verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que : en tant que candidats non élus à l’issue des opérations électorales litigieuses, ils ont
-
qualité à les contester;
- leur protestation a été déposée dans le délai fixé à l’article R.119 du code électoral ;
-en violation des dispositions des articles L.[…] et L.49 du code électoral, un tract de la liste < Pour un village apaisé », menée par M. H a été massivement distribué dans les boîtes aux lettres des habitants de la commune, dans la nuit du vendredi 13 mars 2020 au samedi
14 mars 2020, dans des conditions ne permettant pas à la liste adverse de répondre utilement aux propos mensongers et diffamatoires contenus dans ce tract;
N°2002503 2
- eu égard au faible écart entre les suffrages recueillis par la dernière candidate élue et le premier candidat non élu, la distribution massive de ce tract a altéré la sincérité du scrutin.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 10 avril et 30 juin 2020, M. H M. Mme B D M. D M.
L Mme P F M. B Mme M. représentés par Me Fillieux, concluent au rejet Mme S et Mme K au titre de la protestation et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. P de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que les griefs soulevés par les protestataires ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. M rapporteure publique,
- les conclusions de Mme S et ses colistiers, et celles deles observations de Me Sellier, représentant M. P
-
Me Fillieux, représentant M. H et ses colistiers.
Une note en délibéré présentée pour M. P et ses colistiers a été enregistrée le 23 septembre 2020 ainsi qu’une note en délibéré a été présentée pour M. H et ses colistiers et enregistrée le 29 septembre 2020.
Considérant ce qui suit :
1. A l’issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 dans la commune d’Haynecourt (Nord), qui compte 321 habitants, les 11 sièges de conseillers municipaux et le siège de conseiller communautaire ont été pourvus par les candidats issus de la liste < Pour un village apaisé », conduite par M. H le premier élu, M. B " obtenant 124 voix, soit 59,04% des suffrages exprimés, la dernière élue, Mme K obtenant 107 voix, soit 50,95% des suffrages exprimés et le premier candidat non élu, M. P obtenant 99 voix, soit 47,14% des suffrages exprimés. Ce dernier, ainsi que les autres candidats de la liste «< Ensemble pour l’avenir d’Haynecourt » qu’il a conduite, demandent l’annulation de ces opérations électorales.
Sur les conclusions à fin d’annulation des opérations électorales :
2. Aux termes de l’article L. 48-1 du code électoral : « Les interdictions et restrictions prévues par le présent code en matière de propagande électorale sont applicables à tout message ayant le caractère de propagande électorale diffusé par tout moyen de communication au public par voie électronique ». Aux termes de l’article L. […] du même code: < Il est interdit
à tout candidat de porter à la connaissance du public un élément nouveau de polémique
N°2002503 3
électorale à un moment tel que ses adversaires n’aient pas la possibilité d’y répondre utilement avant la fin de la campagne électorale ». L’article L. 49 du même code prévoit que : < A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de distribuer ou faire distribuer des bulletins, circulaires et autres documents. A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est également interdit de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale ».
3. D’une part, il résulte de l’instruction, en particulier des 11 attestations de témoins jointes à la protestation et de 7 des attestations de témoins jointes au premier mémoire en défense, que, dans la soirée du vendredi 13 mars 2020, a été distribué dans plusieurs boîtes aux lettres d’habitants de la commune, ou remis en main propre, un tract de huit pages émanant de la liste « Pour un village apaisé », menée par M. H Si ce dernier et ses colistiers objectent que les 11 attestations produites par les protestataires ne se rapportent qu’à 9 des 132 habitations que compte la commune, il résulte toutefois des indications portées sur lesdites attestations que celles-ci émanent d’habitants résidant dans 5 rues différentes de la localité. En croisant ces indications avec celles des attestations produites en défense, il doit être considéré comme dûment établi que, dans la soirée du vendredi 13 mars 2020, le tract litigieux a été distribué, à tout le moins, aux personnes résidant aux […] 90, 210, 246, 299 et 480 de la rue de Bourlon, aux […] 63, 185, 240, 346 et 530 de la rue de la Croix, au […], au […] […] la […] et aux […] 112, 288 et 462 de la rue des
Chanoines. Dans ces conditions, compte tenu de la faible superficie de la commune et du nombre réduit de ses habitants, et en l’absence de tout élément permettant de conclure que la distribution du tract litigieux n’aurait précisément et limitativement visé que les habitations précitées, il doit être tenu pour établi que cette distribution a concerné l’ensemble des électeurs de la commune et revêtu ainsi un caractère massif.
4. D’autre part, il résulte de l’instruction, et n’est pas sérieusement contesté en défense, que le tract litigieux a introduit dans la polémique électorale plusieurs éléments nouveaux, relatifs notamment à la situation budgétaire de la commune, qui présenterait un déficit de 366 000 euros, au projet de construction d’une nouvelle salle polyvalente, dont l’opportunité avait été précédemment débattue mais non le coût et les modalités de financement, et, enfin, aux
< intérêts personnels » que M. P aurait fait prévaloir dans l’exercice de ses fonctions de maire entre 2014 et 2020, étant pointés, à cet égard, l’augmentation des indemnités allouées aux élus, le recrutement de son épouse en qualité d’agent territorial spécialisé des écoles maternelles, ses difficultés à écouter et travailler avec ses adjoints et sa tentative alléguée de radier certains électeurs des listes électorales.
5. Enfin, compte tenu de l’écart de 8 voix entre la dernière candidate proclamée élue et le premier candidat non élu, il y a lieu de considérer que la distribution massive du tract litigieux, dans des conditions matérielles qui ne permettaient pas aux candidats de la liste
< Ensemble pour l’avenir d’Haynecourt » de répondre utilement aux nouveaux éléments de polémique électorale qu’il contenait, a été de nature à altérer la sincérité du scrutin.
6. Il s’ensuit que M. P et ses colistiers sont fondés à demander l’annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 pour l’élection des conseillers municipaux et communautaire de la commune d’Haynecourt.
Sur les frais liés au litige:
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de et de ses colistiers la somme que M. P et ses colistiers demandent au titre des frais M. H
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exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par M. H et ses colistiers soient mises à la charge de M. P qui n’est pas la partie perdante.
DECIDE:
Article 1er Les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 pour l’élection des conseillers municipaux et communautaires de la commune d’Haynecourt sont annulées.
Article 2: Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 Le présent jugement sera notifié à M. P , M. H M.
Mme D M. M. F M.
Mme P Mme S L M. B Mme et Mme K
X en sera transmise pour information au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 22 septembre 2020, à laquelle siégeaient :
M. M président, M. G premier conseiller, e premier conseiller. M. V
Lu en audience publique le 30 septembre 2020.
Le président-rapporteur, L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
signé signé
M
Le greffier,
signé
G
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