Rejet 29 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 29 déc. 2023, n° 2005383 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2005383 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | groupe hospitalier mutualiste de Grenoble ( GHMG ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2020, le groupe hospitalier mutualiste de Grenoble (GHMG), demande au tribunal d’annuler le titre de recettes n°764442 d’un montant de 16 320 euros émis par le centre hospitalier universitaire Grenoble Alpes (CHUGA), dont le recouvrement est prescrit par l’avis de saisie administrative à tiers détenteur n°8730222317.
Il soutient que les sommes ne sont pas dues du fait que la convention entre le GHMG et le CHUGA prévoyant la facturation des autopsies foeto-pathologiques n’a pris effet qu’à compter du 1er novembre 2018, postérieurement à la date de réalisation des actes facturés.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2021, le CHUGA, conclut au rejet de la requête et à ce que le GHMG lui verse une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que la tarification en vigueur à compter du 1er janvier 2018 devait s’appliquer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Naillon,
— les conclusions de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Le 29 novembre 2019, le CHUGA a émis un titre exécutoire n°764442 à l’encontre du GHMG, pour un montant de 16 320 euros, correspondant à des actes d’autopsies foeto-pathologiques réalisés au CHUGA entre les mois de janvier et d’octobre 2018, dont le recouvrement est prescrit par l’avis de saisie administrative à tiers détenteur du 15 juillet 2020. Le GHMG conteste le bienfondé de cette créance.
2. Il ressort des pièces du dossier que, par le titre exécutoire du 29 novembre 2019, le CHUGA a facturé au GHMG des actes d’autopsies foeto-pathologiques réalisés au CHUGA entre le mois de janvier et le mois d’octobre 2018. Si une convention entre les deux établissements hospitaliers a été signée le 23 octobre 2018, ayant pour objet de « définir les modalités de prise en charge par le laboratoire de foetopathologie du CHUGA des autopsies à but diagnostique ou scientifique », elle n’a pris effet qu’à compter du 1er novembre 2018. Dès lors que les autopsies en litige ont été réalisées antérieurement à l’entrée en vigueur de la dite convention, elles ne pouvaient se voir appliquer la tarification prévue par cette convention. Toutefois, dès lors qu’il n’est pas établi que le GHMG bénéficiait antérieurement d’un régime de gratuité des prestations concernées, il y a lieu d’appliquer la tarification en vigueur à compter du 1er janvier 2018, à hauteur de 960 euros par acte au titre des examens de foetopathologie. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la somme visée par le titre de recette n°764442 n’est pas due.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête du GHMG doit être rejetée.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du CHUGA présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :La requête du groupe hospitalier mutualiste de Grenoble est rejetée.
Article 2 :Les conclusions du centre hospitalier universitaire de Grenoble Alpes présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié au groupe hospitalier mutualiste de Grenoble, au centre hospitalier universitaire de Grenoble Alpes, et à la direction départementale des finances publiques de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Holzem, première conseillère,
Mme Naillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023.
La rapporteure,
L. Naillon
Le président,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2005383
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