Annulation 6 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6 nov. 2023, n° 2205398 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2205398 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 août 2022, M. B représenté par Me Blandin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de la Drôme a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour pour une durée de dix ans, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 19 juillet 2022 ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour de dix ans dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros qui sera versée à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 août 2023, le préfet de la Drôme conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction, et au rejet des conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux de constater par ordonnance qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens.
2. Par une décision en date du 23 août 2023 postérieure à l’introduction du recours, le préfet de la Drôme a accordé à M. B, un titre de séjour de dix ans, valable du 23 août 2023 au 22 août 2033. Il ne résulte d’aucune pièce du dossier que cette décision n’est pas définitive. Ainsi les conclusions de la requête de M. B aux fins d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y pas lieu de statuer sur celles-ci.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme réclamée par M. B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et à fin d’injonction de la requête de M. B.
Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Drôme.
Fait à Grenoble le 6 novembre 2023.
Le président de la 1ère chambre,
P. Thierry
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2205398
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