Non-lieu à statuer 8 août 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8 août 2023, n° 2305972 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2305972 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Yvelines |
|---|
Texte intégral
Vu la Procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2023, le préfet des Yvelines demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions des articles L. 554-1 du code de justice administrative et L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, d’ordonner :
1°) la suspension de l’exécution de l’arrêté de permis de construire
n° 078466 22 G 0040 délivré à la commune d’Orgeval le 18 janvier 2023, par l’adjoint au maire délégué à l’urbanisme, pour la construction d’un groupe scolaire et d’une crèche, sur les parcelles cadastrées AH 189, AH 190 et AH 289, sises rue de Fresne et rue de la Gare ;
2°) la suspension de la décision du 20 juin 2023 par laquelle le maire de la commune d’Orgeval a refusé de retirer cet arrêté.
Le préfet soutient que :
— sa requête est recevable ;
— il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté, dès lors que, en premier lieu, le projet litigieux méconnaît les dispositions de l’article 1.4 du chapitre 1 du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) et de l’article L.433-3 du code de l’urbanisme en ce qu’il méconnait la destination d’un emplacement réservé, en deuxième lieu, il méconnaît les dispositions de l’article 3.3 de la partie 1 du règlement du PLUi et de l’article L.111-26 du code de l’urbanisme dès lors qu’aucune étude de délimitation de zones humides a été réalisée alors que le projet prévoit des travaux d’imperméabilisation des sols susceptibles d’avoir un impact potentiel sur une potentielle zone humide, en troisième lieu, il méconnaît les dispositions de la partie V du PLUi dès lors que l’annexe 5 de méthodologie d’analyse de compatibilité avec une canalisation de transport n’est pas signée et qu’il n’est pas prouvé que GRT Gaz a été consulté alors que la construction prévue sur la parcelle 289 est longée par deux canalisations GRT Gaz, en quatrième lieu, il ne reprend pas les prescriptions édictées par les avis du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) et de l’agence régionale de santé (ARS), en cinquième lieu, il méconnaît les dispositions du chapitre 5 du PLUi dès lors que les voies de dessertes ne sont pas en adéquation avec l’importance de la construction, en dernier lieu, il méconnaît le règlement du PLUi dès lors que le besoin de places de stationnement n’est pas caractérisé.
La requête a été communiquée à la commune d’Orgeval, qui n’a pas produit de mémoire, mais qui a versé un arrêté de retrait de l’arrêté attaqué.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 21 juillet 2023 sous le numéro 2305971 par laquelle le préfet des Yvelines défère au tribunal le permis de construire attaqué.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Mme Boukheloua, vice-présidente, a été désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoient les dispositions de l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois ».
2. D’une part, lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête.
3. D’autre part, l’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé contre la décision initialement prise par l’autorité administrative.
4. Il ressort des pièces du dossier que par arrêté n° A/URBA 2023-143 du 4 août 2023, intervenu postérieurement à l’introduction de la requête, le maire d’Orgeval a retiré l’arrêté de permis de construire n° 078466 22 G 0040 dont la suspension est demandée par le préfet des Yvelines. Dès lors, les conclusions à fin de suspension de la requête du préfet des Yvelines sont devenues sans objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête du préfet des Yvelines.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Yvelines et à la commune d’Orgeval.
Fait à Versailles, le 8 août 2023.
La juge des référés,
Signé
N. Boukheloua
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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