Rejet 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3 oct. 2025, n° 2511580 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2511580 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Juge des référésVu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2025, M. B… C…, représenté par Me Jules, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’arrêté du 29 août 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé son expulsion du territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d’un mois suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil moyennant renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle et à titre subsidiaire, et dans le cas où le bénéfice de l’aide juridictionnelle lui serait refusé, de mettre cette même somme à la charge de l’Etat et à son bénéfice en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée : la décision de l’expulser du territoire préjudicie de manière grave et immédiate à ses intérêts, étant le père d’un enfant de nationalité française âgé de onze ans ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la mesure d’expulsion ; en premier lieu, la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ; en deuxième lieu, le motif tiré de la menace grave pour l’ordre public relevée dans la décision est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ; en troisième lieu, l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales eu égard à l’intensité de ses liens familiaux en France ; il est entré en France en 2003, alors âgé de vingt ans, il s’est marié religieusement avec une ressortissante française, il est le père d’un enfant français et son frère est de nationalité française ; ses condamnations ne présentent pas le seuil de gravité requis par la jurisprudence ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la mesure fixant le pays de destination qui a été prise sans examen de sa situation et en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : son état de santé nécessite des soins réguliers et il existe un risque d’aggravation de ses troubles psychiques.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il n’existe pas de moyen propre à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Vu :
- la requête au fond enregistrée sous le n° 2511613 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Felmy, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 septembre 2025 à 14h30 en présence de Mme Faure, greffière :
- le rapport de Mme Felmy, juge des référés ;
- les observations de Me Jules, représentant M. C…, qui reprend ses écritures, en insistant sur le vice d’incompétence entachant la décision d’expulsion, puis sur le parcours pénal de l’intéressé, l’appréciation erronée de la menace à l’ordre public faite par le préfet et l’atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale causée par l’acte attaqué ;
- et les observations de Mme A…, représentant le préfet des Bouches-du-Rhône, qui se rapporte à ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant algérien né le 12 septembre 1983, a fait l’objet, après consultation de la commission d’expulsion qui a rendu un avis défavorable le 22 mai 2025, d’un arrêté d’expulsion du territoire français du 29 août 2025, notifié le 16 septembre 2025, pris par le préfet des Bouches-du-Rhône au motif qu’en raison de son comportement, sa présence sur le territoire français constitue une menace grave pour l’ordre public. M. C… demande au juge des référés, saisi en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Il résulte de ces dispositions que le prononcé d’une ordonnance de suspension de l’exécution d’une décision administrative est subordonné à la réunion cumulative de l’existence d’une situation d’urgence et d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ». Aux termes de l’article L. 631-2 de ce code : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l’article L. 631-3 n’y fasse pas obstacle : 1° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; (….) ». Aux termes de l’article R. 632-1 du même code : « Sous réserve des dispositions du second alinéa de l’article R.* 632-2, l’autorité administrative compétente pour prononcer l’expulsion d’un étranger en application de l’article L. 631-1 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. ».
En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par M. Frédéric Poisot, secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône, pour le préfet de ce département et par délégation. Bien que la décision attaquée ne vise aucune délégation, laquelle ne peut davantage se déduire du seul décret du Président de la République du 31 janvier 2025 portant nomination du secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône, sous-préfet de Marseille, produit en défense, il ressort de l’arrêté du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur du 17 février 2025, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture des Bouches-du-Rhône du même jour, que M. D… a reçu délégation du préfet pour signer tous arrêtés, toutes décisions, toutes circulaires, tous rapports, toutes correspondances et tous documents relevant des attributions de l’État dans le département des Bouches-du-Rhône ainsi que tous recours juridictionnels, y compris les actes de police des étrangers, dont relève l’acte attaqué.
En second lieu, il ressort des pièces du dossier que pour justifier la décision d’expulsion en cause au motif de la menace grave pour l’ordre public que constitue la présence de M. C… sur le territoire français, le préfet des Bouches-du-Rhône a relevé que M. C… a été reconnu coupable, par le tribunal correctionnel de Marseille, le 23 novembre 2011 d’entrée ou séjour irrégulier et vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours, le 26 février 2013 de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt, aggravé par une autre circonstance, le 4 août 2020 de destruction d’un bien appartenant à autrui, le 4 décembre 2020 de vol en réunion, le 23 février 2021 de vol avec destruction ou dégradation, le 2 mars 2021 de tentative de vol avec destruction ou dégradation, le 12 août 2021 de récidive de vol et enfin le 3 septembre 2022 de violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité. Le préfet a également relevé qu’il ne justifiait pas contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de son enfant français mineur.
En l’espèce, eu égard à la répétition des infractions dont M. C… est l’auteur, de leur gravité, et des condamnations prononcées à son encontre par le juge pénal, le moyen tiré de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône n’établit pas l’existence d’une menace grave pour l’ordre public n’est pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté en litige. A cet égard, si l’intéressé fait valoir qu’il n’a commis aucun crime et que son comportement lors de sa détention lui a permis de bénéficier d’une mesure de réduction de peine le 6 juillet 2023, et d’une libération conditionnelle à compter du 12 septembre 2023, que le service pénitentiaire d’insertion et de probation des Bouches-du-Rhône a émis un rapport le 29 avril 2025 en vue du passage devant la commission d’expulsion soulignant le respect de l’ensemble de ses obligations de suivi par France Travail, de formation et de suivi médical pour l’obligation de soins, ce suivi étant toutefois terminé depuis février 2024, de telles circonstances, insuffisantes au regard de l’ensemble de son comportement et en dépit de ses efforts manifestés lors de sa détention, ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué. En outre, les pièces versées au dossier ne permettent pas d’établir l’intensité des liens avec son enfant dont M. C… se prévaut, et il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales en Algérie ou résident sa mère et plusieurs de ses frères et sœurs. Alors par ailleurs que le préfet conteste la présence du requérant en France depuis 2003, lequel ne serait entré sur le territoire qu’en 2011 selon ses propres déclarations, et en dépit de sa situation régulière au regard du droit au séjour des étrangers depuis le mois d’août 2014, les moyens tirés de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur sa vie privée et familiale, et méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité de cette décision.
Il résulte de ce qui précède qu’aucun des moyens soulevés par le requérant, y compris celui tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté litigieux, n’est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de cet arrêté. En outre, aucun des moyens invoqués à l’encontre de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’expulsion, tirés du défaut d’examen et de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, n’est également propre à créer un doute sérieux sur la légalité de celle-ci.
9. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, les conclusions de la requête tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 29 août 2025 du préfet des Bouches-du-Rhône doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, et celles formées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 dès lors que l’Etat n’est pas la partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. C… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C…, à Me Jules, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 3 octobre 2025.
La juge des référés
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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