Rejet 20 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 20 mai 2025, n° 2501452 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501452 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2025 à 17 heures 08, et deux mémoires, enregistrés les 15 et 16 mai 2025, le second annulant et remplaçant le premier, M. B A demande au tribunal :
1°) de lui désigner un avocat commis d’office et de le faire bénéficier de l’assistance d’un interprète en langue arabe ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 mai 2025 par lequel le préfet de la Saône-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
— ces décisions sont insuffisamment motivées ;
— l’auteur de ces décisions n’était pas compétent pour les édicter ;
— ces décisions ne lui ont pas été notifiées dans une langue qu’il comprend ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— cette décision porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— il n’a pas été procédé à un examen individuel, complet et sérieux de sa situation ;
— le préfet a commis une erreur de fait en indiquant qu’il serait entré en France en 2024, alors que qu’il y est entré en 2018, à l’âge de 13 ans ;
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
— son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public
— il ne présente pas de risque de fuite ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— cette décision est illégale en ce qu’elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme ;
— elle méconnaît l’article 8 de cette convention ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— cette décision est illégale en ce qu’elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français et une décision de refus de délai de départ volontaire illégales ;
— cette décision est entachée d’une erreur d’appréciation quant à la durée de l’interdiction qui lui est faite de revenir sur le territoire français ;
— cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2025, le préfet de la Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Goujon-Fischer, vice-président, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable à la procédure.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Goujon-Fischer, magistrat désigné,
— les observations de Me El Fekri, avocate commise d’office, représentant M. A, et celles de M. A, assisté d’une interprète en langue arabe, qui a conclu aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; il a soutenu en outre qu’il existe un accord de réadmission entre la France et l’Italie, dont il aurait dû bénéficier ;
— et les observations de Me Morel, représentant le préfet de la Saône-et-Loire.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien, né le 5 décembre 2005, entré irrégulièrement en France en 2024, a été interpelé et placé en garde à vue le 6 mai 2025 pour s’être introduit dans un immeuble à Tournus et s’être rebellé contre les forces de gendarmerie intervenues sur les lieux. Par un arrêté du 7 mai 2025, le préfet de la Saône-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lui a refusé le bénéfice d’un délai de départ volontaire, a fixé son pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Placé en rétention, M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué est signé de Mme F C, cheffe du bureau des migrations et de l’intégration de la préfecture de Saône-et-Loire, à qui le préfet de ce département a donné délégation, par un arrêté du 14 avril 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, à l’effet de signer les décisions relevant des attributions de ce bureau, au nombre desquelles figurent celles en litige, en cas d’absence et d’empêchement de Mme D E, directrice de la citoyenneté et de la légalité. Il n’est pas établi, ni même allégué que Mme E n’aurait pas été absente ou empêchée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté manque en fait.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet de la Saône-et-Loire a entendu faire application, notamment le 1° de l’article de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur le fondement duquel il a fait obligation à M. A de quitter le territoire français, ainsi que les articles relatifs aux décisions accessoires à cette mesure d’éloignement. Il fait par ailleurs état de la situation particulière de l’intéressé au regard de ces dispositions et notamment des différents critères énoncés à l’article L. 612-10 du même code, s’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, l’arrêté attaqué, qui n’avait pas à mentionner les déclarations du requérant selon lesquelles il résidait depuis sa minorité en Italie avec l’ensemble de sa famille, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait ainsi à l’obligation de motivation.
4. En troisième lieu, les conditions de notification d’une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir de ce que l’arrêté attaqué ne lui aurait pas été notifié dans une langue qu’il comprend.
En ce qui concerne la légalité interne :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () ". Il est constant que M. A est entré irrégulièrement sur le territoire français et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour. Dès lors, en application des dispositions précitées, il pouvait légalement faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué que cette décision d’éloignement n’aurait pas donné lieu à un examen particulier de sa situation.
6. En deuxième lieu, il ressort des dispositions des articles L. 611-1 et L. 611-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatives à l’obligation de quitter le territoire français, et des articles L. 621-1 et suivants du même code, relatives aux procédures de remise aux Etats membres de l’Union européenne (UE) ou parties à la convention d’application de l’accord de Schengen, que le champ d’application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d’un étranger à un autre Etat ne sont pas exclusifs l’un de l’autre et que le législateur n’a pas donné à l’une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l’autre. Il s’ensuit que, lorsque l’autorité administrative envisage une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger dont la situation entre dans le champ d’application des articles L. 621-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle peut légalement, soit le remettre aux autorités compétentes de l’Etat membre de l’UE ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient, sur le fondement des articles L. 621-1 et suivants dudit code, soit l’obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1 du même code. Toutefois, si l’étranger demande à être éloigné vers l’Etat membre de l’UE ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient, ou s’il est résident de longue durée dans un Etat membre ou titulaire d’une « carte bleue européenne » délivrée par un tel Etat, il appartient au préfet d’examiner s’il y a lieu de reconduire en priorité l’étranger vers cet Etat ou de le réadmettre dans cet Etat.
7. Si M. A a fait valoir à l’audience qu’un accord de réadmission est applicable entre la France et l’Italie, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que l’existence d’un tel accord ne privait pas le préfet de la possibilité de prononcer à l’encontre de l’intéressé une obligation de quitter le territoire français. Par ailleurs, et à supposer même que M. A ait demandé à être éloigné vers l’Italie en vertu d’un accord de réadmission, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il remplissait les conditions pour bénéficier d’une réadmission vers ce pays.
8. En troisième lieu, il ressort du mémoire complémentaire de M. A, enregistré le 16 mai 2025, annulant et remplaçant le mémoire enregistré le 15 mai 2025, que le requérant a entendu abandonner les moyens tirés de ce que l’obligation de quitter le territoire français serait fondée sur des faits matériellement inexacts quant à sa date d’entrée en France et porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme. Il n’y a dès lors plus lieu de les examiner.
S’agissant de la décision refusant le bénéfice d’un délai de départ volontaire :
9. En premier lieu, M. A n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, il n’est pas fondé à s’en prévaloir, par la voie de l’exception, à l’appui de ses conclusions dirigées contre le refus de lui accorder un délai de départ volontaire.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français () ; () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il () ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
11. Il est constant que M. A est entré irrégulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Lors de son audition par les services de gendarmerie, il a déclaré son intention de se maintenir en France dans le cas où le préfet lui ferait obligation de quitter le territoire français. Enfin, il a déclaré, sans en justifier, être hébergé par une amie et ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Il se trouvait ainsi dans les cas, prévus par les dispositions précitées, où le risque de fuite est présumé. En outre, il ne fait état d’aucune circonstance particulière de nature à combattre cette présomption. Par suite, en estimant établi le risque de fuite, le préfet n’a pas méconnu les dispositions du 3°) de l’article L. 612-2 et des 1°, 4° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. Le préfet n’ayant pas fondé sa décision de refus d’un délai de départ volontaire sur le fait que le comportement de M. A constituerait une menace pour l’ordre public, le moyen tiré de ce que son comportement ne constitue pas une telle menace ne peut qu’être écarté comme inopérant.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
13. En premier lieu, M. A n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, il n’est pas fondé à s’en prévaloir, par la voie de l’exception, à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
14. En deuxième lieu, M. A fait valoir qu’il réside depuis sa minorité en Italie et que plusieurs membres de sa famille y bénéficient d’un titre de séjour, tandis qu’il n’aurait plus d’attaches familiales en Tunisie. S’il se prévaut, dans ce contexte, d’une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme, l’atteinte à ce droit découle, en tout état de cause, non de la décision qui se borne à prévoir le renvoi de l’intéressé dans son pays d’origine, mais de la circonstance qu’il n’est actuellement pas légalement admissible en Italie. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination de M. A méconnaitrait ces stipulations ne peut qu’être écarté.
15. En troisième lieu, si M. A soutient qu’un retour dans son pays d’origine l’exposerait à des traitements prohibés par les stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme, il n’apporte aucun élément de nature à justifier du bien-fondé de ses craintes.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
16. En premier lieu, M. A n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, il n’est pas fondé à s’en prévaloir, par la voie de l’exception, à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
17. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
18. M. A s’est vu refuser le bénéfice d’un délai de départ volontaire et pouvait dès lors faire l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français. Au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, de sa situation personnelle et familiale, ainsi que des raisons et conditions de son interpellation par les forces de gendarmerie, il ne présente pas de circonstances humanitaires qui auraient été de nature à justifier que l’autorité administrative n’édicte pas cette interdiction de retour, ni n’est fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur d’appréciation en fixant à trois ans la durée de cette interdiction.
19. En dernier lieu, M. A ne justifie d’aucune attache personnelle ou familiale en France, où il est entré très récemment. Par ailleurs, l’interdiction qui lui est faite de revenir en France pendant trois ans est sans incidence sur la possibilité, pour lui, de se rendre en Italie, où il indique avoir ses principales attaches familiales et, le cas échéant, d’y obtenir un titre de séjour. Par suite, l’interdiction de son retour sur le territoire français ne méconnaît pas l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme.
D E C I D E:
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Saône-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
Le magistrat désigné
J.-F. Goujon-Fischer
La greffière
L. Rémond
La République mande et ordonne au préfet de la Saône-et-Loire, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction ·
- Action sociale ·
- Handicap ·
- Ordre ·
- Compensation ·
- Justice administrative ·
- Tribunal des conflits ·
- Commissaire de justice ·
- Question préjudicielle
- Justice administrative ·
- Sécurité ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Activité ·
- Cartes ·
- Consultation ·
- Électronique ·
- Donner acte
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Aide juridictionnelle ·
- Expulsion du territoire ·
- Urgence ·
- Convention internationale ·
- En l'état ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Allocations familiales ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Prime ·
- Magistrat
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Droits fondamentaux ·
- Protection ·
- Critère ·
- Responsable ·
- Union européenne ·
- Parlement européen ·
- Parlement
- Étudiant ·
- Congo ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Licence ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Réel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habilitation ·
- Justice administrative ·
- Sûretés ·
- Aérodrome ·
- Commissaire de justice ·
- Accès ·
- Intégration professionnelle ·
- Droit au travail ·
- Légalité externe ·
- Fait
- Ours ·
- Amiante ·
- Armée ·
- L'etat ·
- Justice administrative ·
- Intérêt ·
- Risque ·
- Commissaire de justice ·
- Ouvrier ·
- Carence
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Contrainte ·
- Recouvrement ·
- Logement ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Collectivités territoriales ·
- Zone humide ·
- Permis de construire ·
- Recours gracieux ·
- Maire ·
- Lieu ·
- Commune
- Maire ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Quai ·
- Domaine public ·
- Établissement recevant ·
- Recevant du public ·
- Accès ·
- Voie publique ·
- Public
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Motif légitime ·
- Parlement européen ·
- Commissaire de justice ·
- Condition ·
- Procédure accélérée ·
- Délai ·
- Erreur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.