Non-lieu à statuer 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 17 déc. 2024, n° 2409565 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2409565 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2024, M. C A, représenté par Me Terrasson, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une convocation à un rendez-vous au guichet de la préfecture de l’Isère, lors duquel il pourra déposer de manière physique, notamment, une première demande de carte de résident valable dix ans et une demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « salarié », dans un délai de sept jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte définitive de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 250 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2024, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. En défense, la préfète de l’Isère fait valoir que M. A, titulaire d’une carte de séjour valable jusqu’au 7 janvier 2025, a déposé sa demande de titre de séjour le 13 décembre 2024 et qu’un récépissé lui a été délivré valable du 8 janvier au 7 juillet 2025. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l’obtention d’un rendez-vous sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l’obtention d’un rendez-vous.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 17 décembre 2024.
Le juge des référés,
V. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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