Confirmation 1 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 10, 1er avr. 2021, n° 20/15063 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/15063 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, JEX, 20 octobre 2020, N° 20/81073 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Emmanuelle LEBÉE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société FINANCIÈRE NOVASTRADA, Société CAMBRIDGE, Société VICTORIA, Société NOVASTRADA c/ S.A.R.L. GEM |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 01 AVRIL 2021
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/15063 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCQUD
Décision déférée à la cour : jugement du 20 octobre 2020 -juge de l’exécution de Paris – RG n° 20/81073
APPELANTES
Société SCCV – CAMBRIDGE,
société de construction vente
N° SIRET : 829 740 729 00019
C/o NOVOSTRADA
[…]
[…]
représentée par Me Jean-christophe Lubac de la Scp Sartorio Lonqueue Sagalovitsch & associés, avocat au barreau de Paris, toque : P0482
Société SCCV VICTORIA
société de cosntruction vente
N° SIRET : 827 834 045 00011
[…]
[…]
représentée par Me Jean-christophe Lubac de la Scp Sartorio Lonqueue Sagalovitsch & associés, avocat au barreau de Paris, toque : P0482
Société X,
société X Promotion
N° SIRET : 819 865 841 00012
[…]
[…]
représentée par Me Jean-christophe Lubac de la Scp Sartorio Lonqueue Sagalovitsch & associés, avocat au barreau de Paris, toque : P0482
Société FINANCIÈRE X
N° SIRET : 825 031 487 00010
[…]
[…]
représentée par Me Jean-christophe Lubac de la Scp Sartorio Lonqueue Sagalovitsch & associés, avocat au barreau de Paris, toque : P0482
INTIMÉE
S.A.R.L. GEM
N° SIRET : 492 417 795 00035
[…]
77400 Lagny-sur-Marne
représentée par Me Vanessa Frimigacci, avocat au barreau de Paris, toque : B1029
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 mars 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Emmanuelle Lebée, conseillère faisant fonction de présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Emmanuelle Lebée, conseillère faisant fonction de présidente de chambre
M. Gilles Malfre, conseiller
M. Bertrand Gouarin, conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Juliette Jarry
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Emmanuelle Lebée, conseillère faisant fonction de présidente de chambre et par Juliette Jarry, greffière, présente lors de la mise à disposition.
La SCCV Victoria a été créée pour les besoins d’une opération de promotion immobilière portant sur la construction de logements collectifs situés à Courtry (Seine-et-Marne).
La SCCV Cambridge a été créée pour les besoins d’une opération de promotion immobilière portant sur la construction de logements individuels sur la même commune.
La société X est la gérante de ces deux sociétés.
Selon acte d’engagement du 6 juin 2018, la société Gem s’est vu confier par les sociétés Cambridge et Victoria, d’une part, le lot terrassement, gros-oeuvre, échafaudages du chantier de la société Victoria, d’autre part, le lot gros-oeuvre concernant le chantier de la société Cambridge.
Par acte d’engagement du 22 mars 2019, la société Cambridge a confié à la société Gem le lot plomberie, VMC et chauffage et, suivant avenant du 24 avril 2019, lui a confié des travaux supplémentaires.
Suivant avenant du 22 mars 2019, la société Victoria a confié des travaux supplémentaires à la société Gem.
Le 7 mai 2020, les sociétés Cambridge et Victoria ont résilié le marché conclu avec la société Gem.
Par ordonnance du 9 juin 2020, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a autorisé la société Gem à pratiquer des saisies conservatoires à l’encontre des sociétés Cambridge, Victoria, X et Financière X, en garantie de sa créance évaluée provisoirement à la somme de 269 681,08 euros.
Le 27 juillet 2020, la société Gem a fait pratiquer une saisie conservatoire sur le compte ouvert par la société Cambridge dans les livres du Crédit du Nord, saisie dénoncée le 29 juillet 2020.
Suivant acte d’huissier du 4 août 2020, les sociétés Cambridge, Victoria, X et Financière X ont fait assigner la société Gem devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins, notamment, de voir ordonner la mainlevée de cette saisie conservatoire et condamner la société Gem au paiement de la somme de 26 968,11 euros de dommages-intérêts par la société Cambridge et celle de 3 500 euros à titre d’indemnité de procédure.
Par jugement du 20 octobre 2020, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a débouté les sociétés Cambridge, Victoria, X et Financière X de toutes leurs demandes et les a condamnées solidairement au paiement de la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité de procédure ainsi qu’aux dépens.
Selon déclaration du 22 octobre 2020, les sociétés Cambridge, Victoria, X et Financière X ont interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions du 4 décembre 2020, les appelantes demandent à la cour d’infirmer le jugement attaqué, statuant à nouveau, à titre principal, d’ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire du 27 juillet 2020, de condamner la société Gem au paiement de la somme de 26 968,11 euros de dommages-intérêts, à titre subsidiaire, d’ordonner la mainlevée partielle de cette saisie en la cantonnant à la somme de 56 992,92 euros, de condamner la société Gem au paiement de la somme de 21 298,82 euros de dommages-intérêts et, en tout état de cause, de condamner l’intimée au versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de son conseil.
Par dernières conclusions du 17 décembre 2020, la société Gem, outre des demandes de «'dire et juger'» ne constituant pas des prétentions sur lesquelles il y a lieu de statuer, demande à la cour de
confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, de débouter les appelantes de toutes ses demandes et de condamner celles-ci à lui verser la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé du litige, il est référé aux dernières écritures des parties.
SUR CE
Aux termes de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.
Il résulte de ces dispositions que le juge de l’exécution apprécie souverainement si la créance invoquée est fondée en son principe, sans avoir à rechercher l’existence d’un principe certain de créance et encore moins à établir la preuve d’une créance existante.
En vertu de l’article L. 512-1 du même code, même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites à l’article L. 511-1 ne sont pas réunies. À la demande du débiteur, le juge peut substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties.
Concernant le principe de créance, le premier juge a retenu que la société Gem justifiait d’une créance paraissant fondée en son principe correspondant à des factures impayées établies à partir de situations de travaux validées par le maître d’oeuvre et portées à la connaissance des sociétés Cambridge, Victoria, X ainsi que Financière X et que les créances invoquées par ces dernières, à savoir des créances indemnitaires, apparaissaient hypothétiques en l’état en l’absence de toute expertise judiciaire.
Les appelantes soutiennent avoir conclu avec la société Gem un marché unique de travaux portant sur les opérations de promotion des sociétés Cambridge et Victoria et que les créances réciproques nées de ce marché doivent se compenser.
Elles exposent que, s’agissant du chantier Cambridge, le maître d’oeuvre a validé les situations de travaux pour un montant total de 800 629,01 euros sans application des pénalités et un montant de 760 129,01 euros avec application des pénalités dues en raison du retard dans l’exécution du chantier et que la société Cambridge a versé à la société Gem la somme totale de 559 076,81 euros.
S’agissant du chantier Victoria, les appelantes indiquent que le maître d’oeuvre a validé les situations de travaux pour un montant total de 638 258,13 euros sans application des pénalités et d’un montant total de 580 258,13 euros avec application des pénalités et avoir payé à la société Gem la somme totale de 822 817,41 euros.
Les appelantes estiment en conséquence que la société Cambridge reste devoir à la société Gem la somme de 201 052,20 euros après application des pénalités, que la société Gem reste devoir la somme de 184 559,28 euros à la société Victoria en raison d’un trop-perçu et que ces sommes doivent se compenser, de sorte que la somme restant due à la société Gem serait limitée à la somme de 56 992,92 euros à laquelle il est subsidiairement demandé de cantonner la saisie conservatoire.
Les appelantes soutiennent que l’application des pénalités est justifiée par le retard de 10 mois pris par le chantier, qu’elles ont été contraintes de remplacer la société Gem, de faire rétablir l’alimentation électrique du chantier en raison du défaut de paiement de l’abonnement par l’intimée et
que des désordres affectant les balcons ont dû être repris, de sorte que le solde est en défaveur de la société Gem à hauteur de la somme de 426 674,33 euros.
Cependant, ainsi que le soutient à bon droit l’intimée, la compensation ne peut intervenir qu’entre des créances réciproques, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En effet, la société Cambridge, seule concernée par la saisie conservatoire litigieuse, ne saurait invoquer aux fins de compensation avec sa dette envers la société Gem une créance de la société Victoria, personne morale distincte, envers cette même société, fût-elle née d’un marché unique de travaux conclue par ces trois parties.
À cet égard, la cour relève que l’acte d’engagement du 6 juin 2018 distingue clairement les travaux que la société Gem s’est vu confier par les sociétés Cambridge et Victoria concernant, d’une part, le lot terrassement, gros-oeuvre, échafaudages du chantier de la société Victoria, d’autre part, le lot gros-oeuvre concernant le chantier de la société Cambridge.
Ultérieurement, les travaux supplémentaires confiés à la société Gem le seront par avenants distincts signés individuellement par chacune des sociétés Victoria et Cambridge, concernant respectivement les chantiers Victoria et Cambridge.
En outre, comme l’a exactement retenu le premier juge, les créances indemnitaires invoquées par les appelantes ne sont pas certaines au sens de l’article 1348-1 du code civil, dès lors qu’elles sont litigieuses et ne s’appuient sur aucun constat ni facture de nature à établir leur réalité et leur montant.
Concernant le risque pesant sur le recouvrement de la créance de la société Gem, le premier juge a estimé que l’absence de fourniture de la garantie prévue à l’article 1799-1 du code civil constituait une circonstance dont il pouvait être déduit que le recouvrement de cette créance était menacé, les sociétés Cambridge, Victoria, X et Financière X alléguant par ailleurs être confrontées à des difficultés de trésorerie pouvant conduire à une situation de cessations des paiements.
Les appelantes ne font valoir aucun moyen de fait ou de droit sur ce point. Elles produisent une garantie d’achèvement souscrite le 9 février 2018 par la société Cambridge auprès du Crédit du Nord (pièce 90), bénéficiant aux acquéreurs des lots issus de la division de l’immeuble, qui ne constitue pas la garantie de paiement des sommes dues à l’entrepreneur prévue à l’article 1799-1 du code civil.
La société Gem s’approprie les motifs du premier juge, ajoutant que la société Cambridge a un capital social d’un montant de seulement 1 000 euros et a vocation à être dissoute dès l’opération de promotion immobilière terminée.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Les sociétés Cambridge, Victoria, X et Financière X, qui succombent, seront condamnées aux dépens d’appel, déboutées de leur demande d’indemnité de procédure et condamnées à payer à la société Gem la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne les sociétés Cambridge, Victoria, X et Financière X aux dépens
d’appel et à payer à la société Gem la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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