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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 18 oct. 2024, n° 2200214 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2200214 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 janvier 2022, la SARL Help’Car, représentée par Me Tournoud, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et pénalités auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2014 et 2015, pour un montant de 179 108 euros ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 2 400 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— l’avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires du 18 décembre 2017 ne lui a pas été notifié préalablement à la mise en recouvrement des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés le 30 avril 2018.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mai 2022, le directeur du contrôle fiscal Centre-Est conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lefebvre, rapporteur,
— les conclusions de Mme Bourion, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Help’Car a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015. A l’issue des opérations de contrôle, l’administration lui a notifié, par une proposition de rectification du 20 mars 2017, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, d’impôt sur les sociétés et des amendes fiscales. Saisie à la demande de la société, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires a, le 18 décembre 2017, examiné le désaccord subsistant avec l’administration fiscale. Les impositions supplémentaires, maintenues par l’administration, ont été mises en recouvrement le 30 avril 2018. La réclamation de la société en date du 14 juin 2021 a été rejetée le 18 novembre 2021. La SARL Help’Car demande la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2014 et 2015.
2. En vertu de l’article R. 60-3 du livre des procédures fiscales, l’administration notifie l’avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires au contribuable. Il résulte de cette disposition que l’administration ne peut mettre régulièrement en recouvrement une imposition sur laquelle un avis a été émis par la commission sans qu’au préalable, cet avis ait effectivement été notifié par ses soins au contribuable, dans tous les cas dans lesquels la loi a prévu la saisine de la commission départementale.
3. Si la SARL Help’Car soutient ne pas avoir reçu l’avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires qui s’est tenue le 18 décembre 2017 avant la mise en recouvrement des cotisations supplémentaires mises à sa charge le 30 avril 2018, il résulte de l’instruction que cet avis lui a été notifié par un courrier recommandé du 5 février 2018, dont elle a accusé réception le 7 février 2018. L’administration fiscale produit en défense la copie de l’accusé de réception du pli qui mentionne la référence du courrier, précise la date de distribution et comporte la signature du destinataire. Ainsi, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elle n’a pas reçu l’avis de la commission et que la procédure d’imposition serait irrégulière pour ce motif.
4. Il s’ensuit que les conclusions de la SARL Help’Car à fin de décharge doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
5. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ». En l’espèce, la requête de la SARL Help’Car présente un caractère abusif dès lors que la société requérante ne pouvait ignorer qu’elle avait été destinataire de l’avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires dont elle a accusé réception. Il y a lieu en conséquence de condamner la SARL Help’Car à payer une amende de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Help’Car est rejetée.
Article 2 : La SARL Help’Car est condamnée à payer une amende de 1 000 euros.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Help’Car, au directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Est et au directeur départemental des finances publiques de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 4 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. Lefebvre, premier conseiller,
M. Ruocco-Nardo, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2024.
Le rapporteur,
G. LEFEBVRE
Le président,
V. L’HÔTE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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