Rejet 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 9 janv. 2026, n° 2305890 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2305890 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête n° 2305890 enregistrée le 14 octobre 2023, Mme D… C…, représentée par Me Fouret, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 7 septembre 2023 rejetant son recours administratif préalable obligatoire ainsi que la décision en date du 26 juin 2023 portant refus d’autorisation d’instruction en famille pour son enfant B… ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Montpellier de lui délivrer l’autorisation sollicitée ou, à titre subsidiaire, de reconsidérer la situation des enfants ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait l’intérêt supérieur de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2024, la rectrice de l’académie de Montpellier conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
II°) Par une requête n° 2305892 enregistrée le 14 octobre 2023, Mme D… C…, représentée par Me Fouret, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 7 septembre 2023 rejetant son recours administratif préalable obligatoire ainsi que la décision en date du 26 juin 2023 portant refus d’autorisation d’instruction en famille pour son enfant A… ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Montpellier de lui délivrer l’autorisation sollicitée ou, à titre subsidiaire, de reconsidérer la situation des enfants ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait l’intérêt supérieur de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2024, la rectrice de l’académie de Montpellier conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme E…,
- et les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Par des décisions du 26 juin 2023, le directeur des services départementaux de l’éducation nationale de l’Hérault a rejeté les demandes d’instruction en famille présentées par Mme C… pour ses deux enfants. Par des décisions du 7 septembre 2023, la commission de l’académie de Montpellier devant laquelle sont formés les recours administratifs préalables obligatoires exercés contre les décisions de refus d’autorisation d’instruction dans la famille a rejeté les recours formés par Mme C… et a indiqué que les enfants devraient être scolarisés dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé au titre de l’année scolaire
2023-2024. Par les présentes requêtes, Mme C… demande au tribunal d’annuler les deux décisions du 7 septembre 2023.
Les requêtes de Mme C… n° 2305890, n° 2305892 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
En vertu de l’article L. 131-5 du code de l’éducation l’autorisation d’instruction dans la famille « est accordée pour une durée qui ne peut excéder l’année scolaire », une durée supérieure pouvant être prévue lorsque l’autorisation est justifiée par l’état de santé de l’enfant ou sa situation de handicap. L’article R. 131-11 du code de l’éducation prévoit que les demandes d’autorisation de l’instruction dans la famille doivent être adressées entre le 1er mars et le 31 mai inclus précédant l’année scolaire au titre de laquelle ces demandes sont formulées. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 131-11-4 du code de l’éducation : « Lorsque la demande d’autorisation est motivée par l’itinérance en France des personnes responsables de l’enfant, elle comprend toutes pièces utiles justifiant de l’impossibilité pour l’enfant de fréquenter assidûment, pour ces raisons, un établissement d’enseignement public ou privé ».
Il ressort des termes des décisions attaquées du 7 septembre 2023 que pour rejeter la demande d’instruction dans la famille présentée par Mme C… pour ses deux enfants, la commission de l’académie de Montpellier a estimé que les dossiers avaient été présentés hors délai et également qu’ils ne satisfaisaient pas aux exigences imposées par la règlementation parmi lesquelles figure, pour les demandes motivées par l’itinérance des personnes, la production de pièces utiles justifiant de l’impossibilité pour l’enfant de fréquenter assidument un établissement d’enseignement public ou privé en application de l’article R. 131-11-4 du code de l’éducation.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que Mme C… a déposé ses demandes après le 31 mai 2023. S’il est toujours loisible à l’autorité administrative d’examiner, à titre gracieux, une demande formulée hors délai, il ne ressort pas, d’autre part, des pièces du dossier, constituées seulement des deux extraits K-Bis, d’une facture d’hôtel et d’une capture d’écran du site internet de la société de la requérante qu’il existait une situation d’itinérance justifiant l’instruction des enfants dans la famille. Dans ces conditions, c’est sans méconnaitre l’intérêt supérieur des enfants et sans commettre d’erreur de qualification juridique des faits que la commission de l’académie de Montpellier a rejeté les deux recours administratifs préalables obligatoires formés par Mme C…. Les moyens doivent donc être écartés.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme C… tendant à l’annulation des décisions du 7 septembre 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme C… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée, pour information, à la rectrice de l’académie de Montpellier.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vincent Rabaté, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Camille Doumergue, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 janvier 2026.
La rapporteure,
C. E…
Le président,
V. Rabaté
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 9 janvier 2026.
La greffière,
B. Flaesch
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