Annulation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4e ch., 23 sept. 2025, n° 2505385 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2505385 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mai 2025, M. B A, représenté par Me Jean, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande tendant à l’abrogation de l’arrêté du 13 juillet 2005 par lequel il a prononcé son expulsion du territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de lui enjoindre, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, de procéder au réexamen de sa situation ; en tout état de cause, de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée n’est pas motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est dépourvue de base légale ;
— elle est entachée d’erreur de droit ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Hardy, rapporteure, a été entendu.
Aucune des parties n’était présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant congolais né le 12 juin 1968, a sollicité, le 12 novembre 2024, l’abrogation de l’arrêté du préfet du Val-de-Marne du 13 juillet 2005 portant expulsion du territoire français. L’intéressé demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet de cette demande d’abrogation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 632-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision d’expulsion peut à tout moment être abrogée par l’autorité qui l’a prise ». Aux termes de l’article R. 632-10 : « Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d’abrogation d’une décision d’expulsion vaut décision de rejet ». Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ». Aux termes de l’article L. 211-5 du code précité : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Enfin, aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de cette décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier réceptionné par les services préfectoraux le 12 novembre 2024, M. A a demandé au préfet du Val-de-Marne l’abrogation de l’arrêté d’expulsion du territoire français du 13 juillet 2005. Par un courrier réceptionné par les services préfectoraux le 4 avril 2025, il a sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet opposée à sa demande d’abrogation, réputée être intervenue le 12 mars 2025. En l’absence de réponse de cette autorité, et alors qu’aucune décision explicite n’a confirmé ce refus implicite, le requérant est fondé à soutenir que la décision implicite de rejet de sa demande d’abrogation de l’arrêté du 13 juillet 2005 est entachée d’un défaut de motivation.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande d’abrogation de l’arrêté d’expulsion du territoire français du 13 juillet 2005.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
5. Compte tenu de ses motifs, le présent jugement implique seulement que le préfet du Val-de-Marne, ou le préfet territorialement compétent, réexamine la demande de M. A. Il y a lieu de l’y enjoindre dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a implicitement rejeté la demande de M. A tendant à l’abrogation de l’arrêté d’expulsion du territoire français du 13 juillet 2005 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de réexaminer la demande de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Doré, président,
— Mme L’Hermine, première conseillère,
— Mme Hardy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
M. HardyLe président,
signé
F. Doré
La greffière,
signé
S. Paulin
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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