Annulation 17 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 17 oct. 2024, n° 2105393 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2105393 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 août 2021 et le 15 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Jacques, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 juin 2021 par lequel le maire de la commune de Coise-Saint-Jean-Pied-Gauthier a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la construction d’une maison individuelle sur la parcelle cadastrée E n°844 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Coise-Saint-Jean-Pied-Gauthier de lui délivrer le permis de construire sollicité, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Coise-Saint-Jean-Pied-Gauthier une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article Ub 7 du règlement du lotissement et de l’article U7 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune est illégal dès lors que la distance d’implantation de la construction projetée à l’est doit s’apprécier par rapport à la limite séparative et non par rapport au périmètre du lotissement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2023, la commune de Coise-Saint-Jean-Pied-Gauthier, représentée par la SCP Girard-Madoux et Associés, conclut au rejet de la requête, et à ce que M. B lui verse une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Naillon,
— les conclusions de Mme C,
— et les observations de Me Perrier, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 25 mai 2018, le maire de la commune de Coise-Saint-Jean-Pied-Gauthier a délivré à M. B un permis d’aménager pour la création d’un lotissement de deux lots sur la parcelle cadastrée E n°844. Par l’arrêté attaqué du 14 juin 2021, le maire de la commune de Coise-Saint-Jean-Pied-Gauthier a refusé de délivrer à M. B un permis de construire pour la construction d’une maison individuelle sur la parcelle cadastrée E n°844 au motif que le projet, qui prévoit une implantation de la construction (hors annexe) à 0,80 m (avec toit sur la limite) de la limite de la zone d’aménagement autorisée constituant le périmètre du lotissement côté Est, méconnaît les articles U7 du règlement de la zone U du PLU de la commune et UB7 du règlement du lotissement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article U7 du règlement du PLU de la commune : « La distance comptée horizontalement de tout point d’une construction au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans être inférieure à 4 mètres (H/2 ) 4m). Les débords de toits, balcons et escaliers extérieurs non fermés et isolations extérieures ne sont pas pris en compte dans la limite de 1 m () ». L’article UB7 du règlement du lotissement indique reprendre les règles de l’article du PLU relatives à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives.
3. Les limites séparatives s’entendent, pour l’application des dispositions précitées, comme les limites entre la propriété constituant le terrain d’assiette de la construction et la ou les propriétés qui la jouxtent, quelles que soient les caractéristiques de ces propriétés, dès lors qu’il ne s’agit pas de voies ou d’emprises publiques. Ainsi, le maire de Coise-Saint-Jean-Pied-Gauthier devait pour apprécier la distance d’implantation de la construction projetée par rapport à la limite séparative à l’est se placer à l’échelle de l’unité foncière déclarée par le pétitionnaire, qui inclut la partie est de la parcelle cadastrée E n°844 classée en zone As et non au niveau du périmètre du lotissement dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la partie est de la parcelle classée en zone As, qui restera non construite, n’aurait pas vocation à rester intégrer au terrain d’assiette du projet. Dans ces conditions et dès lors que la distance séparant la construction projetée de la limite séparative à l’est respecte les dispositions de l’article U7 du règlement du PLU, le maire de Coise-Saint-Jean-Pied-Gauthier ne pouvait opposer le motif tiré de la méconnaissance des articles U7 du règlement du PLU de la commune et UB7 du règlement du lotissement.
4. Il en résulte que l’arrêté du 14 juin 2021 doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation d’urbanisme après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncé dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui, eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date de la décision juridictionnelle y fait obstacle.
6. Dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que des éléments de droit ou de fait nouveaux justifieraient que la commune oppose un nouveau refus à la demande de M. B, l’exécution du présent jugement implique qu’il soit enjoint au maire de la commune de délivrer le permis de construire sollicité, dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions à fin d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Coise-Saint-Jean-Pied-Gauthier demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de Coise-Saint-Jean-Pied-Gauthier une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :L’arrêté du 14 juin 2021 est annulé.
Article 2 :Il est enjoint au maire de la commune de Coise-Saint-Jean-Pied-Gauthier de délivrer à M. B le permis de construire sollicité, dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 :La commune de Coise-Saint-Jean-Pied-Gauthier versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 :Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Coise-Saint-Jean-Pied-Gauthier.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
M. Argentin, premier conseiller,
Mme Naillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.
La rapporteure,
L. Naillon
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2105393
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