Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 15 janv. 2026, n° 2201005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2201005 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2022, Mme D… B… veuve A…, représentée par Me Labrunie, demande au tribunal :
1°) de condamner le comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) à lui verser, au titre de l’action successorale, une somme totale de 142 826 euros en réparation des préjudices subis par M. C… A…, son époux, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 août 2021, date de sa réclamation préalable, et de la capitalisation de ces intérêts ;
2°) dans l’hypothèse où le tribunal ordonnerait une expertise médicale sur l’évaluation du dommage corporel consécutif à la pathologie de M. A… imputable à l’exposition aux rayonnements ionisants, de mettre les frais d’expertise à la charge du CIVEN et de lui accorder une provision de 10 000 euros ;
3°) de mettre à la charge du CIVEN une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens de l’instance.
Elle soutient que :
- les conditions permettant de bénéficier de la présomption de causalité instituée par la loi du 5 janvier 2010 sont remplies et le CIVEN ne démontre pas que cette présomption devrait être renversée compte tenu des conditions concrètes d’exposition de son époux aux rayonnements ionisants, qui rendaient nécessaires une surveillance médicale individuelle ;
- elle a droit à l’indemnisation intégrale des préjudices subis par son défunt époux résultant de sa pathologie radio-induite ;
- il n’est pas établi que la dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français reçue par M. A… lorsqu’il était affecté en Polynésie française du 24 septembre 1973 au 5 juillet 1974 a été inférieure à la limite de 1 millisievert (mSv), les mesures de surveillance de la contamination interne ou externe ayant été insuffisantes au regard de ses conditions concrètes d’exposition aux rayonnements ionisants ;
- les dispositions en vigueur depuis la loi du 28 décembre 2018 sont contraires à l’intention du législateur dans la loi du 5 janvier 2010 ;
- la directive 96/29/EURATOM du Conseil du 13 mai 1996 prévoit un seuil cent fois inférieur à 1 mSv par an ;
- le CIVEN n’a pas pris en considération l’affection de M. A… sur l’atoll de Hao où il n’a jamais bénéficié d’aucune surveillance radiobiologique pendant toute la période des essais ;
- les préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux, avant et après consolidation, résultant de la maladie induite par l’exposition aux rayonnements ionisants de M. A… s’élèvent à 142 826 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2022, le comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce qu’une expertise médicale avant-dire droit soit ordonnée pour évaluer les préjudices subis par M. C… A….
Il soutient que :
- la présomption de causalité est applicable à la situation de M. C… A… ;
- M. A… était affecté à Papeete et à Hao en tant qu’agent de bureau du 24 septembre 1973 au 5 juillet 1974 mais aucun document ne permet d’attester de ses dates exactes de présence sur chaque lieu ;
- il y a lieu de se référer au calcul de la dose efficace engagée, qui évalue l’exposition externe et la contamination interne qui, concernant son séjour à Papeete, est constamment inférieure à 1 mSv sur 12 mois consécutifs, soit à 0,57 mSv et qui, concernant son séjour à Hao, est constamment inférieure à 1 mSv sur 12 mois consécutifs, s’établissant à 0,20 mSv ;
- compte tenu de ses conditions concrètes d’exposition, M. A… n’a pas pu être soumis à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires pendant ses périodes d’affectation en Polynésie française ;
- il n’existe aucune mention de retombées sur l’atoll de Hao à la suite des tirs Capricorne du 16 juin 1974 et Bélier du 1er juillet 1974, ainsi aucune mesure de surveillance radiobiologique individuelle n’était nécessaire et la surveillance collective dont il a bénéficié a été suffisante au regard des conditions concrètes d’exposition de M. A… et l’absence d’exposition externe et de contamination interne est donc établie ;
- si le lien de causalité était considéré comme établi, il conviendrait d’ordonner une expertise avant-dire droit permettant l’évaluation des dommages subis par l’intéressé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 96/29/EURATOM du Conseil du 13 mai 1996 ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 ;
- la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 ;
- la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 ;
- le décret n° 2014-1049 du 15 septembre 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa ;
- et les conclusions de M. Joos, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A…, né le 30 décembre 1952, a effectué son service militaire en Polynésie française entre le 24 septembre 1973 et le 5 juillet 1974. Affecté dans ce cadre au PA 53323 de Papeete en qualité d’agent de bureau, il a également effectué pendant ce séjour une mission à Hao sur la base aérienne 185. M. A… a développé un cancer du poumon en 2018, des suites duquel il est décédé le 17 octobre 2020. Le 5 août 2021, Mme D… B… veuve A…, a saisi le comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) d’une demande d’indemnisation des préjudices subis par son époux du fait, selon elle, de son exposition aux rayonnements ionisants, sur le fondement de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français. Par une décision du 28 janvier 2022, ce comité a rejeté sa demande. Mme A… demande à titre principal au tribunal de condamner l’Etat à lui verser une somme totale de 142 826 euros.
2. Aux termes de l’article 1er de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français : « I. Toute personne souffrant d’une maladie radio-induite résultant d’une exposition à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et inscrite sur une liste fixée par décret en Conseil d’Etat conformément aux travaux reconnus par la communauté scientifique internationale peut obtenir réparation intégrale de son préjudice dans les conditions prévues par la présente loi. / II. Si la personne est décédée, la demande de réparation peut être présentée par ses ayants droit. (…) ». Aux termes de l’article 2 de cette même loi : « La personne souffrant d’une pathologie radio-induite doit avoir résidé ou séjourné : / 1° Soit entre le 13 février 1960 et le 31 décembre 1967 au Centre saharien des expérimentations militaires, ou entre le 7 novembre 1961 et le 31 décembre 1967 au Centre d’expérimentations militaires des oasis ou dans les zones périphériques à ces centres ; / 2° Soit entre le 2 juillet 1966 et le 31 décembre 1998 en Polynésie française. / (…) ». Aux termes de l’article 4 de la même loi : « I. Les demandes individuelles d’indemnisation sont soumises au comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires qui se prononce par une décision
motivée dans un délai de huit mois suivant le dépôt du dossier complet (…). / V.- Ce comité examine si les conditions sont réunies. Lorsqu’elles le sont, l’intéressé bénéficie d’une présomption de causalité, à moins qu’il ne soit établi que la dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français reçue par l’intéressé a été inférieure à la limite de dose efficace pour l’exposition de la population à des rayonnements ionisants fixée dans les conditions prévues au 3° de l’article L. 1333-2 du code de la santé publique (…). ». Aux termes du I de l’article R. 1333-11 du code de la santé publique : « Pour l’application du principe de limitation défini au 3° de l’article L. 1333-2, la limite de dose efficace pour l’exposition de la population à des rayonnements ionisants résultant de l’ensemble des activités nucléaires est fixée à 1 mSv par an, à l’exception des cas particuliers mentionnés à l’article R. 1333-12 ».
3. Il résulte du V de l’article 4 de la loi du 5 janvier 2010 relatif au régime de présomption de causalité pour l’indemnisation des victimes des essais nucléaires que, dès lors qu’un demandeur satisfait aux conditions de temps, de lieu et de pathologie prévues par l’article 2 de la même loi, il bénéficie de la présomption de causalité entre l’exposition aux rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et la survenance de sa maladie. Cette présomption ne peut être renversée que si l’administration établit que la dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français reçue par l’intéressé a été inférieure à la limite de 1 mSv.
4. Contrairement à ce que soutient la requérante, cette limite de 1 mSv n’est pas supérieure à celle fixée par la directive du Conseil du 13 mai 1996 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants, le 2 de l’article 13 de cette directive indiquant que la « limite de dose efficace est de 1 mSv par an ».
5. Si, pour le calcul de cette dose, l’administration peut utiliser les résultats des mesures de surveillance de la contamination tant interne qu’externe des personnes exposées, qu’il s’agisse de mesures individuelles ou collectives en ce qui concerne la contamination externe, il lui appartient de vérifier, avant d’utiliser ces résultats, que les mesures de surveillance de la contamination interne et externe ont, chacune, été suffisantes au regard des conditions concrètes d’exposition de l’intéressé. En l’absence de mesures de surveillance de la contamination interne ou externe et en l’absence de données relatives au cas des personnes se trouvant dans une situation comparable à celle du demandeur du point de vue du lieu et de la date de séjour, il appartient à l’administration de vérifier si, au regard des conditions concrètes d’exposition de l’intéressé précisées ci-dessus, de telles mesures auraient été nécessaires. Si tel est le cas, l’administration ne peut être regardée comme rapportant la preuve de ce que la dose annuelle de rayonnements ionisants due aux essais nucléaires français reçue par l’intéressé a été inférieure à la limite de 1 mSv.
6. Il est constant que M. A… a été affecté en Polynésie française, en tant qu’agent de bureau, à Papeete et à Hao du 24 septembre 1973 au 5 juillet 1974, période pendant laquelle deux tirs nucléaires ont été réalisés à Moruroa, le tir « Capricorne » le 16 juin 1974 et le tir « Bélier » le 1er juillet 1974. Il a, ainsi, séjourné dans des lieux et pendant une période définie par l’article 2 de la loi du 5 janvier 2010. Par ailleurs, le cancer du poumon dont il a souffert figure sur la liste des pathologies annexée au décret du 15 septembre 2014 relatif à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français. Il bénéficie donc d’une présomption de causalité entre l’exposition aux rayonnements ionisants due aux essais nucléaires français et la survenue de sa maladie.
7. Pour renverser cette présomption de causalité, le CIVEN fait valoir que le niveau d’exposition de M. A… durant son séjour en Polynésie était inférieur à la limite de dose engagée réglementairement fixée à 1 mSv, en se référant au calcul de la dose efficace engagée, validé par l’agence internationale de l’énergie atomique (AIEA). Le CIVEN produit, à ce titre, le rapport de la mission organisée par l’AIEA de septembre 2009 à juillet 2010 pour l’examen, par des experts internationaux, de l’étude intitulée « la dimension radiologique des essais nucléaires français en Polynésie » par laquelle le commissariat à l’énergie atomique (CEA) a procédé en 2006 à la reconstitution des doses reçues par la population lors des essais nucléaires atmosphériques effectués de 1966 à 1974. Ce rapport analyse avec précision, pour les différents sites, la méthodologie utilisée par le CEA pour calculer des doses d’exposition reconstituées à partir des données issues de la surveillance radiologique systématique de l’environnement réalisée depuis 1962, et de la surveillance particulière réalisée après chacun des essais Aldébaran, Rigel, Arcturus, Encelade, Phoebe et Centaure, dont les conséquences radiologiques potentielles ont été les plus élevées. Les doses ainsi reconstituées tiennent compte de la contamination externe (à court terme lors du passage du panache radioactif, à long terme par les dépôts des retombées atmosphériques) et de la contamination interne (par ingestion de radionucléides présents dans les eaux destinées à la consommation, le lait, les produits agricoles et les produits de la pêche, compte tenu des conditions de vie locales et des habitudes alimentaires de la population). Les experts internationaux qualifient d’adapté le programme de prélèvements suivi au cours des essais, dont sont issues les données utilisées pour le calcul des doses reconstituées. Ils valident ces dernières en relevant qu’elles reposent sur des valeurs ou des hypothèses pénalisantes, c’est-à-dire qui tendent à surévaluer les effets de l’exposition réelle.
8. Il est par ailleurs constant que M. A… n’a bénéficié pendant son service militaire en tant qu’agent de bureau à Papeete du 24 septembre 1973 au 5 juillet 1974, d’aucune surveillance dosimétrique individuelle ni d’aucun suivi radiobiologique en raison de son affectation à un poste réputé non exposé à des rayonnements ionisants. Les tables de reconstitution des doses efficaces engagées entre 1973 et 1974, produites par le CIVEN, font état d’une dose reconstituée maximale, pour une personne dans sa situation, comprise entre 0,25 et 0,57 mSv sur Papeete et 0,20 mSv sur Hao. Si Mme A… soutient que deux essais nucléaires ont eu lieu durant son séjour en 1974 (tirs Bélier et Capricorne), ces données, ainsi qu’il est dit au point précédent ont été prises en compte par la méthodologie mise en œuvre par le CIVEN.
9. Dans ces circonstances, eu égard aux conditions concrètes d’exposition de M. A… qui n’a jamais été conduit à travailler à Mururoa, lieu des tirs Bélier et Capricorne, situé à plus de 1 200 km de l’île de Tahiti, ou à se rendre dans des zones où il pouvait être exposé aux rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires et alors que le ministre soutient sans contredit que le poste de travail de ce militaire ne se situait pas davantage dans la zone de la piste d’aviation où la décontamination des avions pouvait induire un risque particulier, le CIVEN doit être regardé comme établissant que M. A… a reçu une dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français inférieure à la limite de 1 mSv par an durant son séjour en Polynésie française entre 1973 et 1974. Cette circonstance est de nature à renverser la présomption de causalité instituée par les dispositions de l’article 1er de la loi précitée du 5 janvier 2010, applicables en l’espèce.
10. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise, que les conclusions indemnitaires présentées par Mme A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B… veuve A… et au comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
L’assesseure la plus ancienne,
Laura KEIFLIN
La greffière,
Sarah LEROY
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive 96/29/Euratom du 13 mai 1996 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants
- LOI n° 2010-2 du 5 janvier 2010
- DÉCRET n°2014-1049 du 15 septembre 2014
- LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018
- LOI n°2020-734 du 17 juin 2020
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
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