Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 30 oct. 2025, n° 2503255 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503255 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2025 et un mémoire en réplique enregistré le 27 octobre 2025, la société Ineo Industrie & Tertiaire Est (INEO ITE), représentée par Me Demarest, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la procédure de passation du lot n°8 du marché de travaux concernant la restructuration et l’extension du bâtiment Saint-Nicolas, par le centre hospitalier de Verdun Saint-Mihiel ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Verdun Saint-Mihiel une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de rejeter les conclusions de la société Sud Lorraine Ingénierie Mutualisée Projets.
Elle soutient que :
- la fin de non-recevoir invoquée par le groupement attributaire doit être écartée, dès lors que son offre est régulière et qu’elle a produit des certificats de qualification valides et conformes ;
- le maître d’ouvrage a retenu l’offre irrégulière du groupement composé de la société Egil Electricité Générale et Industrielle Longuyonnaise (EGIL) et de la société Electricité Electronique Peter (PETER), dès lors que les entreprises membres du groupement ne produisent pas les certificats justifiant qu’elles disposent des qualifications professionnelles exigées par les documents de la consultation ; l’un des certificats produits est sujet à caution au regard de sa forme et des conditions de sa délivrance, et n’a pas pu être joint à l’offre du groupement retenu ;
- le maître d’ouvrage a dénaturé son offre, en attribuant aux deux candidats la même note au critère relatif à la valeur technique, ce qui suggère que l’attribution a été décidée au regard du seul critère relatif au prix ;
- le maître d’ouvrage a méconnu son obligation d’information, en transmettant un règlement de consultation insuffisamment précis quant à la méthode de notation des sous-critères du critère relatif à la valeur technique, qui est incohérente par rapport au poids des sous-critères et a donné lieu à des notes arrondies.
Par un mémoire enregistré le 23 octobre 2025, la société Sud Lorraine Ingénierie Mutualisée Projets (SLIM PROJETS), à la suite du changement de dénomination sociale de la société lorraine d’économie mixte d’aménagement urbain (SOLOREM) et le centre hospitalier de Verdun Saint-Mihiel, représentés par Me Pezin, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société INEO ITE le versement d’une somme de 5 000 euros au bénéfice de la société SLIM PROJETS, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le motif tiré de l’absence des certificats de qualification professionnelle requis n’est pas de nature à caractériser l’irrégularité de l’offre du groupement attributaire ;
- la société requérante n’apporte pas la preuve de la dénaturation de son offre ; elle n’a pas de droit à communication du rapport d’analyse des offres et a reçu une information suffisante ; le juge des référés n’a pas à apprécier le mérite respectif des offres ; les règles de la consultation ont été respectées.
Par un mémoire enregistré le 27 octobre 2025 et deux mémoires complémentaires enregistrés le 28 octobre 2025, les sociétés EGIL et PETER, représentées par Me Cossalter, concluent au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société INEO ITE au titre des frais non compris dans les dépens.
Elles soutiennent que :
- la requête de la société requérante est irrecevable, en raison de l’irrecevabilité de sa candidature, dès lors qu’elle a produit un certificat de qualification expiré depuis le 14 septembre 2024 ;
- leur groupement dispose des capacités requises pour que leur candidature soit recevable ;
- la société requérante a reçu l’ensemble des informations concernant la pondération et la notation des sous-critères du critère d’attribution « valeur technique ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Samson-Dye, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 octobre 2025 à 10h00 :
- le rapport de Mme Samson-Dye, juge des référés ;
- les observations de Me Demarest, pour la société INEO ITE qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens ;
- les observations de Me Pezin, pour la société SLIM PROJETS et le centre hospitalier de Verdun Saint-Mihiel, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens ;
- les observations de Me Cossalter, pour les sociétés PETER et EGIL qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, à 10h54.
Considérant ce qui suit :
Le centre hospitalier de Verdun Saint-Mihiel, avec l’assistance de la société SOLOREM, ancienne dénomination sociale de la société SLIM PROJETS, en qualité de maître d’ouvrage délégué, a lancé un appel d’offres ouvert pour la réalisation des travaux de restructuration et d’extension du bâtiment Saint-Nicolas. Le groupement composé de la société INEO ITE et de la société LORR’ELEC et le groupement EGIL / PETER ont candidaté s’agissant du lot n°8 « Electricité – courants forts et courants faibles ». Par un courrier du 2 octobre 2025, le maître d’ouvrage délégué a informé la société INEO ITE du rejet de son offre, au motif que son offre n’était pas la mieux-disante, et de l’attribution du marché au groupement EGIL / PETER pour un montant de 4.999.976,38 euros HT. La société INEO ITE conteste la régularité de la procédure d’appel d’offres et demande son annulation.
Sur les vices invoqués par la société requérante :
Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au juge du référé précontractuel de se prononcer sur les manquements aux règles de publicité et de mise en concurrence incombant à l’acheteur, invoqués à l’occasion de la passation d’un contrat. En vertu de ces mêmes dispositions, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements de l’acheteur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient dès lors au juge du référé précontractuel de rechercher si l’entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant une entreprise concurrente.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 2152-1 du code de la commande publique : « L’acheteur écarte les offres irrégulières (…) ». Aux termes de l’article L. 2152-2 de ce code : « Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu’elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale ».
La société INEO ITE allègue que l’offre du groupement EGIL / PETER est irrégulière puisque ce dernier ne dispose pas des qualifications exigées par le règlement de la consultation. Il résulte toutefois de l’instruction que l’article 4-3 du règlement de consultation n’imposait pas aux candidats de transmettre, dans leur dossier d’offre, de pièces attestant de leurs qualifications professionnelles. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de l’offre doit être écarté.
En deuxième lieu, pour assurer le respect des principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, l’information appropriée des candidats sur les critères d’attribution d’un marché public est nécessaire, dès l’engagement de la procédure d’attribution du marché, dans l’avis d’appel public à concurrence ou le cahier des charges tenu à la disposition des candidats. Dans le cas où le pouvoir adjudicateur souhaite retenir d’autres critères que celui du prix, il doit porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation de ces critères. Il doit également porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation des sous-critères dès lors que, eu égard à leur nature et à l’importance de cette pondération ou hiérarchisation, ils sont susceptibles d’exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats ainsi que sur leur sélection et doivent en conséquence être eux-mêmes regardés comme des critères de sélection. Il n’est, en revanche, pas tenu d’informer les candidats de la méthode de notation des offres.
La société requérante soutient que le maître d’ouvrage a manqué à son obligation d’information en transmettant un règlement de consultation insuffisamment précis quant aux sous-critères du critère « valeur technique » et à la méthode de notation. Il résulte toutefois de l’instruction que l’article 7-1 du règlement de consultation identifie les deux critères d’attribution applicables au marché, à savoir la valeur technique de l’offre, pondéré à 60% et le prix, pondéré à 40%, que l’article 7-2 précise les sous-critères composant le critère « valeur technique » ainsi que leur pondération respective et que l’article 7-2-1 détaille la méthode de notation appliquée à chaque sous-critère. Au regard de ces différents éléments, le moyen tiré de l’insuffisance du règlement de la consultation quant aux sous-critères et à la méthode de notation manque en fait.
En troisième lieu, la société requérante se prévaut également d’un manque d’informations à sa disposition permettant d’apprécier la hiérarchisation des sous-critères du critère « valeur technique », notamment en l’absence de communication du rapport d’analyse des offres. Toutefois, le maître d’ouvrage n’a pas à communiquer le rapport d’analyse des offres au candidat évincé, notamment en raison du caractère préparatoire de ce document à ce stade de la procédure. Par ailleurs, la société requérante a obtenu l’ensemble des informations auxquelles elle peut prétendre avant que le juge des référés se prononce. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par le maître d’ouvrage de son obligation d’information doit être écarté.
En quatrième lieu, le pouvoir adjudicateur définit librement la méthode de notation pour la mise en œuvre de chacun des critères de sélection des offres qu’il a définis et rendus publics. Toutefois, ces méthodes de notation sont entachées d’irrégularité si, en méconnaissance des principes fondamentaux d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, elles sont par elles-mêmes de nature à priver de leur portée les critères de sélection ou à neutraliser leur pondération et sont, de ce fait, susceptibles de conduire, pour la mise en œuvre de chaque critère, à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre, ou, au regard de l’ensemble des critères pondérés, à ce que l’offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie.
En l’espèce, et ainsi que le prévoit le règlement de consultation, le pouvoir adjudicateur a choisi, pour les sous-critères de la valeur technique, d’accorder un maximum de trois points lorsque l’offre est pertinente, son contenu présentant un avantage particulier par rapport aux autres candidats, d’attribuer deux points lorsque l’offre est suffisante, son contenu correspondant aux attentes minimales sans présenter aucun avantage particulier, d’octroyer un point à l’offre insuffisante, dont le contenu ne répond pas aux attentes, et de n’accorder aucun point en cas d’absence d’information, lorsque le candidat n’a pas fourni l’information en question. Dès lors que les sous-critères sont évalués sur un nombre de points compris entre 5 et 20 points, cette méthode de notation doit être regardée comme devant donner lieu à une proratisation, le mode opératoire défini correspondant au cas théorique où un sous-critère serait évalué sur 3 points, et non comme permettant seulement d’attribuer un maximum de 3 points à un sous-critère évalué sur 5 ou sur 20.
Une telle méthode ne saurait être regardée, par elle-même, comme ayant eu pour objet ou pour effet de priver de leur effet les critères de sélection. La circonstance qu’il a été procédé à un arrondi, non prévu dans le règlement de la consultation, ne saurait, en l’espèce, avoir lésé la société requérante, qui a obtenu la même note pour le critère technique que l’attributaire, sans qu’il résulte de l’instruction qu’un calcul sans arrondi aurait modifié le classement des deux candidats.
En cinquième lieu, il n’appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par le pouvoir adjudicateur, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d’un contrat, de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n’a pas dénaturé le contenu d’une offre en en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats.
Au regard des éléments soumis par les parties, il ne résulte pas de l’instruction que l’offre de la société requérante aurait été dénaturée, une telle dénaturation ne pouvant notamment pas se déduire du seul fait que les deux concurrents ont obtenu une note identique au titre de la valeur technique. Si par ailleurs, la société INEO ITE conteste la similarité de ses notes sur le critère technique et sur certains sous-critères avec celles attribuées au groupement EGIL / PETER, il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le groupement attributaire, que les conclusions aux fins d’annulation, présentées par la société requérante, doivent être rejetées.
Sur les conclusions au titre des frais liés à l’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Ces dispositions font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées sur ce fondement par la société INEO ITE, partie perdante. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société SLIM PROJETS et le centre hospitalier de Verdun Saint-Mihiel et par le groupement EGIL / PETER, sur le même fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Ineo Industrie & Tertiaire Est est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société Sud Lorraine Ingénierie Mutualisée Projets, du centre hospitalier de Verdun Saint-Mihiel et des sociétés Electricité Electronique Peter et Egil Electricité Générale et Industrielle Longuyonnaise au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Ineo Industrie & Tertiaire Est, au centre hospitalier de Verdun Saint-Mihiel, à la société Sud Lorraine Ingénierie Mutualisée Projets, à la société Egil Electricité Générale et Industrielle Longuyonnaise et à la société Electricité Electronique Peter.
Fait à Nancy, le 30 octobre 2025.
La juge des référés,
A. Samson-Dye
La République mande et ordonne au préfet de la Meuse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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