Rejet 30 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 30 mai 2024, n° 2203511 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2203511 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er juin 2022 et le 18 mars 2024, M. A… C…, demande au tribunal d’annuler la décision du 21 avril 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Savoie a rejeté son recours préalable et confirmé sa décision initiale rejetant sa demande de carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Il soutient qu’eu égard à sa perte d’acuité visuelle, son périmètre de marche est très limité et justifie l’octroi d’un carte mobilité inclusion mention « stationnement ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2022, le département de la Savoie et la maison départementale des personnes handicapées de la Savoie concluent au rejet de la requête.
Ils soutiennent que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
M. B… a présenté son rapport au cours de l’audience, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… a sollicité la délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ». Par une décision du 8 mars 2022 le département de la Savoie a rejeté sa demande. M. C… a contesté cette décision par un recours préalable du 31 mars 2022 rejeté par l’administration le 21 avril 2022. Par la présente requête, M. C… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler cette dernière décision.
Aux termes du I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. […] 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ». Aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 du même code : « Pour l’attribution de la mention « stationnement pour personnes handicapées », un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur ». En vertu de l’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017 pris pour l’application de ces dispositions, le critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied, lesquelles s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur, est rempli lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou lorsqu’elle a systématiquement recours pour ses déplacements extérieurs soit à une aide humaine, soit à une prothèse de membre inférieur, soit à une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur), soit à un fauteuil roulant, y compris lorsqu’elle le manœuvre seule et sans difficulté, soit enfin à une oxygénothérapie.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
Si M. C… produit de nombreux justificatifs médicaux faisant état de sa pathologie et des nombreuses interventions qu’il a subies à l’œil droit et du fait que ce dernier ne dispose d’une capacité de vision que de 3/10ème, son œil gauche dispose d’une pleine capacité visuelle et aucune des pièces produites à l’instruction n’apporte de précision sur la capacité et l’autonomie de déplacement du requérant démontrant que celle-ci est inférieure à 200 mètres ou qu’il doit nécessairement avoir recours à une aide extérieure pour l’ensemble de ses déplacements extérieurs.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… ne peut qu’être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au département de la Savoie.
Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapée de la Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024.
Le président,
J-P. B… La greffière,
L. BOURECHAK
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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