Désistement 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 10 déc. 2024, n° 2200513 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2200513 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2022, la société coopérative d’intérêt collectif Force Hydro Centre, représentée par Me Rémy, demande au tribunal :
1°) d’annuler en toutes ses dispositions la note de la directrice de la direction départementale des territoires de l’Indre portant sur la méthodologie retenue dans l’Indre pour le calcul des droits fondés en titre ;
2°) de condamner l’Etat au versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2023, le préfet de l’Indre conclut au rejet de la requête.
Par un courrier du 22 août 2024, la société Force Hydro Centre a été informée qu’à défaut de réception dans le délai d’un mois de la confirmation du maintien de sa requête, il sera procédé à un désistement d’office en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes d’une part, de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. L’article R. 612-5-1 du même code prévoit que « lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. »
3. En l’espèce, l’état du dossier permettant de s’interroger sur l’intérêt que la requête conservait pour son auteur, une demande de maintien de requête a été adressée le 22 août 2024 à la société Force Hydro Centre au moyen de l’application Télérecours dont elle a accusé réception le 6 septembre 2024. La requérante était ainsi invitée par le tribunal en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de sa requête dans le délai d’un mois. Ce courrier l’informait qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. La requérante n’ayant pas confirmé le maintien de ses conclusions en dépit de la demande qui lui a été adressée par le tribunal, elle doit être ainsi regardée comme s’étant désisté de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la société Force Hydro Centre
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Force Hydro Centre et au préfet de l’Indre.
Copie en sera adressée à Me Rémy.
Fait à Limoges, le 10 décembre 2024.
Le vice-président,
F-J. REVEL
La République mande et ordonne
au préfet de l’Indre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. A
jb
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