Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 9 oct. 2025, n° 2501634 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501634 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 août 2025, M. B… A…, représenté par Me Toulouse, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Corrèze de lui délivrer, dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, un récépissé de demande d’admission au séjour mention « vie privée et familiale » ou « salarié » en lieu et place du récépissé « visiteur » actuellement délivré à l’intéressé ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation, le cas échéant, à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition relative à l’urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu’a sur sa situation la carence du préfet dans la délivrance d’un récépissé l’autorisant à travailler ;
- la mesure sollicitée présente un caractère d’utilité dans la mesure où la délivrance d’un récépissé l’autorisant à travailler lui permettrait d’obtenir une autorisation de travail ;
- la mesure qu’il sollicite ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2025, le préfet de la Corrèze conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie et que le requérant n’est pas fondé à demander la délivrance d’un récépissé « salarié » ou « vie privée et familiale ».
M. A… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 5 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Revel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant bangladais né en 1998, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Corrèze de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », dans un délai de quarante-huit heures.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « (…) L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. M. A… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 5 août 2025 sur laquelle il n’a pas été statué à la date de la présente ordonnance. Il y a lieu, en application des dispositions mentionnées au point 2, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
5. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande (…) ». L’article R. 431-14 du même code fixe la liste des titres de séjour dont le récépissé de demande de première délivrance autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle. La carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », prévue à l’article L. 423-23 de ce code, ne figure pas dans cette liste.
6. En l’espèce, M. A… soutient avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale ». Il résulte de l’instruction, que le requérant a été mis en possession d’un récépissé portant la mention « visiteur », valable jusqu’au 4 mars 2028 et ne l’autorisant pas à travailler. Pour justifier qu’il soit enjoint au préfet de la Corrèze de lui délivrer un nouveau récépissé mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler, il soutient que la carence de l’administration dans la délivrance dudit document le place dans une situation précaire, dès lors qu’il ne peut, sans en disposer, exercer une activité professionnelle. Toutefois, il est constant que le récépissé sollicité par le requérant n’est pas visé par les dispositions de l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de sorte que ce document ne peut, en conséquence, être assorti d’une autorisation de travail. Dans ces conditions, la mesure sollicitée par le requérant, tenant à ce que lui soit délivré un récépissé « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler, est dépourvue d’utilité dès lors que ledit document ne lui confèrera pas davantage de droits que le récépissé portant la mention « visiteur » qui lui a été remis.
7. Il résulte de ce qui a été dit, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres conditions exigées par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, que les conclusions présentées par M. A… sur le fondement de ces dispositions doivent être rejetées, ensemble celles formulées au titre de ses frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er
:
M. A… est provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2
:
Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3
:
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Corrèze.
Fait à Limoges, le 9 octobre 2025.
Le juge des référés,
F-J. REVEL
La République mande et ordonne
au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La Greffière en Chef,
A. BLANCHON
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