Non-lieu à statuer 29 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 29 déc. 2025, n° 2408835 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2408835 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 avril 2024, Mme B… A…, représentée par Me Hug, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 26 mars 2024 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a procédé à la cessation de ses conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et ce depuis le mois de leur cessation ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- la décision attaquée n’est pas motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
- elle est dépourvue de base légale en tant que l’OFII n’est pas une « autorité chargée de l’asile » au sens de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que les informations dont la communication était requise par l’OFII ne sont pas applicables à sa situation, qu’elle n’a pas été informée des conséquences d’un refus de les communiquer et qu’il lui a été proposé une orientation en région alors que son mari réside en région parisienne.
Par décision du 14 mai 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à Mme A….
Par ordonnance du 4 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Errera a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, née le 20 avril 1997, de nationalité afghane, est entrée en France le 1er février 2024. Elle a déposé sa demande d’asile le 8 février 2024. Par une décision du 26 mars 2024, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a procédé à la cessation des conditions matérielles d’accueil de l’intéressée, au motif qu’elle s’est abstenue de fournir les informations utiles à l’instruction de sa demande. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par décision du 14 mai 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à Mme A…. Par suite, les conclusions de cette dernière tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret ».
4. D’une part, la décision attaquée mentionne les textes dont elle fait application, ainsi que le motif sur lequel l’OFII s’est fondé pour mettre totalement fin aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficiait la requérante, à savoir le fait qu’elle n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de fournir les informations utiles à l’instruction de sa demande. Contrairement à ce que soutient la requérante, la demande de communication de pièces justificatives énumérait les pièces à produire, et notamment celles relatives aux conditions d’hébergement. Le moyen tiré du défaut de motivation doit par suite être écarté.
5. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de la requérante n’aurait pas fait l’objet d’un examen personnalisé.
6. Le même article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : (…) / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes (…). La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article (…) prend en compte la vulnérabilité du demandeur ».
7. Contrairement à ce que soutient la requérante, l’OFII était fondée, eu égard aux dispositions précitées, à formuler une demande de communication de pièces justificatives, en l’absence de précisions sur les conditions d’hébergement de l’intéressée.
8. Il ressort des pièces du dossier que l’époux de la requérante, qui s’est vu attribuer une carte de résident à compter du 15 mars 2024, a rédigé une attestation sur l’honneur selon laquelle il hébergeait son épouse. Toutefois, ainsi que le reconnait la requérante, cette attestation n’était pas accompagnée des justificatifs requis, à savoir une copie du titre de propriété, du contrat de location ou d’un justificatif de domicile récent. Si la requérante soutient que son époux est lui-même hébergé chez un compatriote, cette circonstance ne faisait pas obstacle à la production d’un des justificatifs mentionnés ci-dessus. En l’absence de production de ces éléments, l’OFII n’était pas en mesure de prendre connaissance des conditions d’hébergement de la requérante, et, partant, de déterminer si l’intéressée pouvait bénéficier d’une exemption à l’orientation en région qui lui a été proposée. Dans ces conditions, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Hug et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme de Saint Chamas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
A. ERRERA
Le président,
signé
J.-P. SÉVAL
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Délai ·
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Attaque ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Défaut de motivation ·
- Erreur ·
- Manifeste ·
- Ordre public ·
- Durée
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Enfance ·
- Aide sociale ·
- Exécution d'office ·
- Destination ·
- Aide
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande ·
- Statuer ·
- Ordonnance ·
- Exécution du jugement ·
- Formation ·
- Droit commun
- Environnement ·
- Dispositif ·
- Médias ·
- Agglomération ·
- Publicité ·
- Monument historique ·
- Protection ·
- Erreur ·
- Périmètre ·
- Immeuble
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Inspecteur du travail ·
- Autorisation de licenciement ·
- Mandat ·
- Médecin du travail ·
- Référé-suspension ·
- Juge des référés ·
- Solidarité ·
- Poste
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Sous astreinte ·
- Plat ·
- Retard ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Crédit agricole ·
- Finances ·
- Commissaire de justice ·
- Cotisations ·
- Procédures fiscales ·
- Voies de recours ·
- Délai ·
- Grande entreprise ·
- Recours contentieux
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
- Reclassement ·
- Fonctionnaire ·
- Éducation nationale ·
- Exception d’illégalité ·
- Administration ·
- Avis du conseil ·
- Professeur ·
- Radiation ·
- Jeunesse ·
- Fonction publique
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Revenu ·
- Solidarité ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Délai ·
- Allocations familiales ·
- Régularisation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.