Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 12 mars 2026, n° 2512532 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2512532 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 28 août 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 28 août 2025 le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal la requête présentée par M. A…, enregistrée le 22 juillet 2025.
Par cette requête, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 21 juillet 2025 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer sa situation.
Il doit être regardé comme soutenant que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
- il méconnait son droit à être entendu ;
- il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 janvier 2026, le préfet de police de Paris, représenté par Me Termeau, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, et à titre subsidiaire, à ce que les dispositions de l’article L. 611-1 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile soient substituées à celles de l’article L. 611-1 1° du même code dans l’hypothèse où le requérant produirait à l’instance son passeport, assorti d’un visa, et le cas échéant d’une déclaration d’entrée en France.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Arassus a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1.
M. A…, né le 20 août 2003, de nationalité égyptienne, déclare être entré en France en 2022 et s’y être maintenu depuis lors. Par un arrêté en date du 21 juillet 2025, dont M. A… demande l’annulation, le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
2.
En premier lieu, M. A… soutient que l’arrêté en litige est entaché d’un défaut d’examen, au motif que le préfet n’a pas pris en compte sa situation sociale et personnelle, ses efforts d’intégration et son absence d’attaches dans son pays d’origine. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes mêmes de l’arrêté attaqué, qui fait état d’éléments de fait propres à la situation de l’intéressé, que le préfet de police de Paris n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation de M. A…. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige serait entaché d’un défaut d’examen de sa situation.
3.
En deuxième lieu, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
4.
Si le requérant soutient que son droit d’être entendu a été méconnu, il ne précise pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle et professionnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que soit prise la mesure d’éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient pu faire aboutir la procédure administrative à un résultat différent. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que M. A… a été entendu le 21 juillet 2025, par le truchement d’un interprète en langue arabe, suite à son placement en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
5.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6.
Si M. A… fait valoir que l’arrêté contesté méconnait les stipulations précitées au point 5, il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant ne démontre pas sa durée de présence alléguée en France depuis 2022 et n’apporte pas d’éléments probants relatifs à l’installation de membres de sa famille en France, ou à l’existence de liens stables et intenses qu’il aurait noué sur le territoire. M. A…, qui est célibataire et sans charge de famille en France, ne démontre pas davantage exercer une activité professionnelle. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Dans ces conditions, l’arrêté contesté n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
7.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
8.
En l’absence de tout élément probant versé aux débats, M. A… n’établit pas l’existence d’un risque, réel et personnel, d’être soumis à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9.
En dernier lieu, il ne résulte pas de ce qui précède que le préfet de police de Paris, en obligeant M. A… à quitter le territoire français, et en fixant le pays de renvoi, aurait entaché ses décisions d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
10.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
Mme Arassus, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
A-L. ARASSUS
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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