Annulation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 16 sept. 2025, n° 2400688 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2400688 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 13 mars 2024, N° 2400687, 2400688, 2400689 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête enregistrée le 6 mars 2024, sous le n° 2400687, M. G… B…, représenté par Me Levi-Cyferman, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 février 2024 par lequel le préfet de la Meuse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence pour une durée de 30 jours dans le département de la Meuse ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Meuse de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler et, subsidiairement, de réexaminer sa situation, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil dans les conditions prévues à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant des moyens présentés indistinctement contre l’ensemble des décisions contenues dans l’arrêté :
- l’arrêté est entaché d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- l’arrêté contesté est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- il est entaché d’un défaut d’examen personnalisé de sa situation ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et le principe du contradictoire dès lors qu’il n’a pas été mis à même de présenter des observations et d’être assisté par un avocat ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 423-23, L. 435-1, L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant du moyen dirigé contre la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant du moyen dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français devra être annulée par voie d’exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
S’agissant du moyen dirigé contre l’obligation de quitter le territoire français, l’interdiction de retour et l’assignation à résidence :
- l’arrêté attaqué, en tant qu’il lui fait obligation de quitter le territoire français, lui fait interdiction de retour sur le territoire français et l’assigne à résidence, méconnaît les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux et le principe général du droit de l’Union européenne d’être entendu dès lors qu’il n’a pas été entendu avant la notification de la décision ;
S’agissant du moyen dirigé contre le refus de départ volontaire :
- le préfet s’est estimé en situation de compétence liée et a méconnu l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 7 de la directive 2008/115/CE en n’examinant pas s’il y avait lieu de prolonger le délai d’un mois prévu par ces dispositions.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mars 2024, le préfet de la Meuse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une décision en date du 15 mars 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy a admis M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
II- Par une requête enregistrée le 6 mars 2024, sous le n° 2400688, M. A… B…, représenté par Me Levi-Cyferman, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 février 2024 par lequel le préfet de la Meuse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence pour une durée de 30 jours dans le département de la Meuse ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Meuse de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler et, subsidiairement, de réexaminer sa situation, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil dans les conditions prévues à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient les mêmes moyens que dans l’instance n° 2400687.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mars 2024, le préfet de la Meuse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une décision en date du 15 mars 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy a admis M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
III- Par une requête enregistrée le 6 mars 2024, sous le n° 2400689, Mme H… C… épouse B…, représentée par Me Levi-Cyferman, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 février 2024 par lequel le préfet de la Meuse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assignée à résidence pour une durée de 30 jours dans le département de la Meuse ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Meuse de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler et, subsidiairement, de réexaminer sa situation, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil dans les conditions prévues à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient les mêmes moyens que dans l’instance n° 2400687.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mars 2024, le préfet de la Meuse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une décision en date du 15 mars 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy a admis Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Coudert a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. G… B… et Mme H… C… épouse B…, ressortissants serbes, nés respectivement les 16 juin 1982 et 3 décembre 1976, ainsi que leurs fils aîné, M. A… B…, né le 22 décembre 2002, de même nationalité, ont tous trois déclarés être entrés en France le 16 décembre 2019, accompagnés des quatre autres enfants du couple. Après le rejet des demandes d’asile de M. et Mme B…, rejetées en dernier lieu par des décisions de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 17 juin 2021, les intéressés ont fait l’objet d’arrêtés portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Revenus en France après avoir bénéficié d’une aide au retour, M. et Mme B… ainsi que leur fils, M. A… B…, ont de nouveau sollicité l’asile en France. Par des décisions du 7 juillet 2023, la CNDA a rejeté leurs demandes. Les consorts B… ont alors sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par des arrêtés du 19 février 2024, le préfet de la Meuse a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel ils sont susceptibles d’être éloignés, a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et les a assignés à résidence dans le département de la Meuse. Par les trois requêtes visées ci-dessus, qu’il y a lieu de joindre pour qu’il y soit statué par un même jugement, MM. et Mme B… demandent au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Sur l’étendue du litige :
Par un jugement nos 2400687, 2400688, 2400689 du 13 mars 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy, après avoir admis les intéressés au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, a statué sur les conclusions à fin d’annulation des décisions du 19 février 2024 leur faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination, prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et les assignant à résidence, ainsi que sur les conclusions à fin d’injonction afférentes et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, tout en réservant les conclusions dirigées par les requérants contre les décisions contenues dans les arrêtés du 19 février 2024 refusant de leur délivrer un titre de séjour et les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 qui s’y rapportent, à une formation collégiale. Par suite, le présent jugement a pour objet unique de statuer sur ces dernières conclusions.
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, par un arrêté du 21 août 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Meuse le même jour, le préfet de la Meuse a délégué sa signature à M. Christian Robbe-Grillet, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer les décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Meuse, à l’exception des déclinatoires de compétence, des arrêtés de conflit, des déférés et des décisions de saisine de la chambre régionale des comptes dans le cadre du contrôle budgétaire. Dans ces conditions, M. E… était compétent pour signer les arrêtés attaqués. Par suite, le moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, les arrêtés contestés comportent l’énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions portant refus de titre de séjour. Ainsi, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de ces décisions doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes des arrêtés attaqués, ni des pièces des dossiers que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation des requérants préalablement à l’édiction des décisions leur refusant la délivrance d’un titre de séjour.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ».
Les requérants ne peuvent utilement invoquer les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors que les décisions de refus de séjour qu’ils contestent statuent sur des demandes qu’ils ont présentées.
En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que les requérants aient sollicité des titres de séjour sur d’autres fondement que les dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-23 et L. 435-1 du même code, au regard desquels le préfet de la Meuse ne s’est pas prononcé d’office, doivent, par suite, être écartés comme inopérants.
En sixième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. / Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9 ». Aux termes des dispositions de l’article L. 425-9 du même code : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…) ».
Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte-tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, s’il peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
D’une part, pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. G… B…, le préfet de la Meuse s’est fondé sur l’avis du collège de médecins de l’OFII du 11 janvier 2024 selon lequel l’état de santé de M. B… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité et que l’état de santé de l’intéressé lui permet de voyager sans risque vers son pays d’origine. S’il ressort des pièces du dossier que M. G… B… souffre d’une sténose urétrale consécutive à un traumatisme ainsi que d’une hypertension artérielle, les éléments qu’il produit ne sont en revanche pas de nature à remettre en cause l’avis du collège de médecins en ce qui concerne les conséquences d’un défaut de prise en charge médicale et sur la possibilité de voyager sans risque vers son pays d’origine. D’autre part, s’agissant de M. A… B…, le préfet de la Meuse s’est fondé sur l’avis du collège de médecins de l’OFII du 12 janvier 2024 selon lequel l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais que, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, celui-ci pourrait y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d’origine. Si M. A… B… fait valoir qu’il souffre de troubles épileptiques, les documents qu’il produit ne sont pas de nature à remettre en cause l’avis du collège de médecins. Enfin, en ce qui concerne Mme B…, le préfet de la Meuse s’est fondé sur l’avis du collège de médecins de l’OFII du 19 janvier 2024 selon lequel l’état de santé de sa fille D… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais que, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, celle-ci pourrait y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d’origine. Si Mme B… fait également valoir que sa fille souffre d’épilepsie, les documents médicaux qu’elle produit ne sont pas de nature à remettre en cause l’avis du collège de médecins. Par ailleurs, la production de documents faisant état de généralités sur le système de soins au Kosovo et sur l’accès aux soins par les membres de la minorité Rom au Kosovo, à laquelle les requérants allèguent appartenir, dans les termes où ils sont rédigés, ne suffisent pas à établir l’absence de traitement approprié à leurs pathologies. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Le moyen tiré d’une atteinte au droit à la vie familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant pour contester le refus de délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade, sauf dans l’hypothèse où le préfet examine d’office si l’étranger est susceptible de se voir délivrer un titre sur un autre fondement. En l’espèce, pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par les requérants, la préfète n’a pas examiné d’office si ses décisions étaient susceptibles de porter atteinte à la vie privée et familiale des intéressés. Par suite, les requérants ne peuvent utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au soutien de leurs conclusions à fin d’annulation des refus de titre de séjour en litige.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs de fait, le moyen tiré de ce que les décisions portant refus de titre de séjour attaquées seraient entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle des requérants doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions des consorts B… tendant à l’annulation des décisions en date du 19 février 2024 par lesquelles le préfet de la Meuse a refusé de leur délivrer un titre de séjour doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de leurs conclusions s’y rapportant aux fins d’injonction ainsi que de celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er :
Les conclusions de MM. et Mme B… tendant à l’annulation des décisions en date du 19 février 2024 par lesquelles le préfet de la Meuse a refusé de leur délivrer un titre de séjour ainsi que celles qui s’y rapportent aux fins d’injonction et tendant au remboursement des frais de l’instance sont rejetées.
Le présent jugement sera notifié à M. G… B…, à M. A… B…, à Mme F… épouse B…, au préfet de la Meuse et à Me Levi-Cyferman.
Délibéré après l’audience publique du 26 août 2025 à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
Mme Grandjean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
Le président-rapporteur,
B. CoudertL’assesseure la plus ancienne,
F. Milin-Rance
La greffière,
I. Varlet La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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