Rejet 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 11 déc. 2024, n° 2203646 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2203646 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 10 juin 2022, le 4 avril 2024 et le 4 novembre 2024, ce dernier non communiqué, Mme B C demande au tribunal d’annuler la décision du 5 mai 2022 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales de l’Isère a rejeté sa demande de remise de dette et a confirmé son indu de 1 614,34 euros d’aide personnelle au logement.
Elle soutient qu’elle n’a pas les moyens financiers pour rembourser son indu en raison de son faible revenu et de ses soins de santé qui ne sont pas remboursés.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mars 2024, la caisse d’allocations familiales de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— le dossier de Mme C a été régularisé et le montant de son indu s’élève à 109,68 euros ;
— par suite, la requête de Mme C doit être rejetée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience ont été entendus :
— le rapport de M. A ;
— et les observations de Mme C qui indique qu’elle n’a pas de revenus actuellement.
La clôture d’instruction a été fixée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Suite à différents contrôles et vérifications, Mme C s’est vu notifier des indus d’aide personnalisée au logement suite à différents oublis ou erreurs de déclaration, d’un montant en dernier lieu de 1 614,34 euros. Par décision du 5 mai 2022, la directrice de la caisse d’allocations familiales de l’Isère a rejeté sa demande.
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnalisée au logement, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
3. Il résulte de l’instruction que suite à la régularisation du dossier de Mme C, le solde restant dû de la créance a été ramené à une somme de 109,68 euros. Mme C en a été informée par un courrier de la caisse du 26 décembre 2023. Dans ces conditions, et même si la requérante fait valoir qu’elle a des problèmes de santé et de faibles revenus, elle n’établit pas qu’elle serait dans l’impossibilité de rembourser la somme restant due, éventuellement en demandant à la caisse un échelonnement.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présent jugement sera notifié à Mme B C et à la caisse d’allocations familiales de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2024.
Le président,
J-P. ALa greffière,
L. BOURECHAK
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2203646
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