Annulation 7 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 7 mai 2024, n° 2102801 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2102801 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 28 septembre 2021, 20 décembre 2021, 10 février 2022, et 6 juillet 2022, Mme C B et M. D A demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 5 août 2021 par lequel le président de la communauté de communes du bassin de Pompey a réglementé l’arrêt et le stationnement sur l’aire réservée aux camping-cars, et au niveau de la station de vidange, sis place du souvenir français et avenue de la Moselle à Millery.
Ils soutiennent que :
— ils ont un intérêt leur donnant qualité pour agir en leur qualité de riverains, la mesure édictée lésant leurs intérêts de manière suffisamment directe et certaine ;
— l’arrêté attaqué n’est pas suffisamment motivé ;
— les dispositions des articles L. 2213-2 et L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales ne permettent pas à l’autorité compétente de prendre une mesure de police interdisant le stationnement de tous les véhicules, autres que les camping-cars, en considération de la seule vocation touristique de la commune de Millery ;
— les restrictions édictées sont disproportionnées au regard des désordres qu’elles ont vocation à prévenir et ne peuvent concerner que des véhicules de même gabarit et tonnage ;
— l’arrêté contesté méconnaît le principe d’égalité dès lors que les voitures ne peuvent être soumises à des mesures de stationnement plus restrictives que les camping-cars, qui relèvent de la même catégorie de véhicules au sens de l’article R. 311-1 du code de la route ; les aménagements réalisés pour sa mise en œuvre ne sont pas adaptés à la longueur et au tonnage des camping-cars ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions du code de la route, dès lors qu’il interdit l’arrêt et le stationnement des voitures sur le domaine public en dehors des seules hypothèses que le code de la route énumère, au nombre desquelles figurent les stationnements dangereux, gênants ou abusifs ;
— il est entaché d’erreur d’appréciation, dès lors qu’il n’est pas justifié au regard du nombre limité de places de stationnement réservées aux camping-cars, de la faible fréquentation de la zone de stationnement réservée aux camping-cars, qui ne fait pas obstacle au stationnement « sauvage » de cette catégorie de véhicules.
Par des mémoires en défense enregistrés les 26 novembre 2021, 25 janvier 2022, 9 mai et 8 juin 2022, la communauté de communes du bassin de Pompey conclut au rejet de la requête de Mme B et de M. A.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable en l’absence d’un intérêt donnant qualité à agir à Mme B et à M. A et que les moyens soulevés par ces derniers ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Agnès Bourjol,
— et les conclusions de Mme Laëtitia Cabecas, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B et M. D A, qui habitent avenue de la Moselle à Millery, demandent l’annulation de l’arrêté du 5 août 2021 par lequel le président de la communauté de communes du bassin de Pompey a réglementé l’arrêt et le stationnement sur l’aire réservée aux camping-cars, place du souvenir français de la commune de Millery, au niveau de la station de vidange et avenue de la Moselle.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’un intérêt donnant qualité à agir :
2. En leur qualité de riverains et d’usagers des voies et des places de stationnement situées dans la commune de Millery, Mme B et M. A, qui justifient au demeurant résider à proximité de la zone concernée par les restrictions de stationnement en litige, doivent être regardés comme justifiant d’un intérêt suffisant leur permettant de demander l’annulation de l’arrêté attaqué du 5 août 2021. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut d’un intérêt donnant qualité à agir à Mme B et à M. A doit être rejetée.
Sur les conclusions en annulation :
3. Aux termes de l’article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales, applicable aux établissements publics de coopération intercommunale, en vertu de l’article L. 5211-9-2 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et l’ensemble des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique à l’intérieur des agglomérations () ». L’article L. 2213-2 du même code dispose que « Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l’environnement : () / 2° Réglementer l’arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d’entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains () ». Aux termes de son article L. 2213-4 : « Le maire peut, par arrêté motivé, interdire l’accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre soit la tranquillité publique, soit la qualité de l’air soit la protection des espèces animales ou végétales, soit la protection des espaces naturels, des paysages ou des sites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques, économiques agricoles, forestières ou touristiques () ».
4. En se bornant à faire référence aux dispositions du code général des collectivités territoriales sur lesquelles il se fonde et à rappeler « la nécessité de réglementer l’arrêt et le stationnement sur l’aire réservée aux camping-cars, place du souvenir français, avenue de la Moselle à Millery », l’arrêté attaqué ne peut être regardé comme étant suffisamment motivé sur le fondement des dispositions précitées. Par suite, l’arrêté contesté doit être annulé pour ce motif.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B et M. A sont fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 5 août 2021 par lequel le président de la communauté de communes du bassin de Pompey a réglementé le stationnement sur certaines zones du territoire de la commune de Millery.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 5 août 2021 du président de la communauté de communes du bassin de Pompey est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à M. D A et à la communauté de communes du bassin de Pompey.
Délibéré après l’audience publique du 11 avril 2024 à laquelle siégeaient :
M. Di Candia président,
Mme Bourjol, première conseillère,
Mme Philis, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024.
La rapporteure,
A. BourjolLe président,
O. Di Candia
Le greffier,
P. Lepage
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2102801
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Textes cités dans la décision
- Code général des collectivités territoriales
- Code de la route.
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