Annulation 19 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 19 déc. 2025, n° 2403475 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2403475 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 mars et 11 avril 2024, Mme D… C…, épouse B…, représentée par Me Chayé, avocate, demande au Tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 13 décembre 2023 par laquelle le préfet des
Hauts-de-Seine a « classé sans suite » sa demande de titre de séjour ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard :
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Chayé en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Mme C…, épouse B… soutient que la décision attaquée :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir qu’il a délivré à Mme C…, épouse B… un récépissé de demande de carte de séjour valable du 8 avril 2024 au 7 octobre 2024.
Par une décision en date du 3 juin 2024, le bureau d’aide juridictionnelle établi près le Tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à Mme C…, épouse B… le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteuse publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Kelfani a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, épouse B…, ressortissante camerounaise, a demandé au préfet des Hauts-de-Seine, la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par une décision en date du 13 décembre 2023, dont Mme C…, épouse B… doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre Mme C…, épouse B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet des Hauts-de-Seine :
Si le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir qu’un récépissé, valable du 8 avril 2024 au 7 octobre 2024, a été remis à Mme C…, épouse B…, cette circonstance n’a pas eu pour effet de priver d’objet les conclusions présentées par l’intéressée, lesquelles ne tendent pas à l’annulation d’une décision portant refus de délivrance d’un récépissé mais sont dirigées contre un refus de délivrer un titre de séjour. Dans ces conditions, l’exception de non-lieu soulevée en défense par le préfet des Hauts-de-Seine ne saurait être accueillie.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article R. 421-26 ».
Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai mentionné au point 3, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours.
Il ressort des pièces du dossier que Mme C…, épouse B… a déposé sur la plateforme en ligne « demarches-simplifiees.fr », une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». La fiche extraite de cette plateforme fait apparaître que cette demande a fait l’objet d’une décision de classement « sans suite » pour le motif suivant : « L’instruction de votre dossier révèle que votre demande relève de la compétence exclusive du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement. Vous devez consulter le lien suivant pour connaître la procédure de demande d’admission exceptionnelle au séjour : https://www.hauts-deseine.gouv.fr/Prendre-un-rendez-vous/Pour-prendre-unrendez-vous-a-la-prefecture-de-Nanterre – Pôle accueil – SA ». Cette décision, qui est fondée sur la circonstance que la demande de titre de séjour présentée par la requérante n’aurait pas été adressée au service compétent, et dont les termes ne permettent au demeurant pas au demandeur de comprendre la procédure à suivre, doit ainsi être regardée comme une décision de rejet de la demande de titre de séjour formée par Mme C…, épouse B….
Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger (…) qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » (…) / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme C…, épouse B…, qui est présente en France depuis 2016, soit depuis huit années à la date de la décision attaquée, et qui disposait d’un titre de séjour portant la mention « salariée détachée ICT (famille) », valable du 19 juin 2019 au 18 juin 2022, est mère de deux enfants nés en France en 2015 et 2019, qui sont scolarisées respectivement depuis 2018 et 2022. Il ressort également des pièces du dossier que l’intéressée a été mariée à M. B…, dont elle a divorcé le 18 mars 2024 après avoir déposé plainte contre celui-ci pour des faits de violences conjugales et d’abandon du domicile conjugal. Au surplus, la requérante travaille dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée signé le 30 septembre 2023, en qualité d’assistante de vie à temps partiel. Dans ces conditions, compte tenu de sa durée de présence en France, de l’intensité et de la stabilité de ses liens sur le territoire français, Mme C…, épouse B… est fondée à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise et a ainsi méconnu les dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C…, épouse B… est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions aux fins d’injonctions sous astreinte :
L’exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, qu’il soit enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme C…, épouse B… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement.
Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir l’injonction édictée ci-dessus d’une astreinte.
Sur les conclusions aux fins d’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à l’avocate de Mme C…, épouse B… d’une somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Chayé renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 13 décembre 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de titre de séjour de Mme C…, épouse B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme C…, épouse B… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de trente jours suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : Sous les réserves mentionnées au dernier point du présent jugement, l’État versera la somme de 1 000 euros à Me Chayé en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C…, épouse B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C…, épouse B…, à Me Chayé et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, M. Gillier, premier conseiller, et M. Chichportiche-Fossier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
K. KELFANI
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
Signé
S. GILLIERLa greffière,
Signé
L. CHOUITEH
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Immigration ·
- Médecin ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Avis ·
- Santé ·
- Cartes ·
- Annulation
- Droit d'asile ·
- Police ·
- Éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Maintien ·
- Apatride ·
- Échec ·
- Recours ·
- Réfugiés
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Détachement ·
- Congé parental ·
- Mobilité ·
- Police judiciaire ·
- Acte ·
- Réintégration ·
- Droit commun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Prolongation ·
- Décision implicite ·
- Sous astreinte ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Retard ·
- Légalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Carte de séjour ·
- Auteur ·
- Terme ·
- Réception ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Aide juridictionnelle ·
- Immigration ·
- Annulation ·
- Rétablissement ·
- Injonction
- Redevance ·
- Ordures ménagères ·
- Enlèvement ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Communauté de communes ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales ·
- Déchet ·
- Suppression
Sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Isolement ·
- Désistement ·
- Citoyen ·
- Rapport annuel ·
- Décision implicite ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Commune ·
- Suspension ·
- Téléphonie mobile ·
- Maire ·
- Déclaration ·
- Urbanisme
- Communauté de communes ·
- Collectivités territoriales ·
- Route ·
- Véhicule ·
- Maire ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Qualités ·
- Protection ·
- Restriction
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.