Non-lieu à statuer 26 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 26 sept. 2025, n° 2515454 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2515454 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Cellnex France, société Bouygues Télécom |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 et 24 septembre 2025, la société Bouygues Télécom et la société Cellnex France, représentées par Me Hamri, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 8 juillet 2025 par lequel la maire de la commune de Nantes s’est opposée à la réalisation des travaux objet de la déclaration n° DP 44109 25 00351 du 17 février 2025 ;
2°) d’enjoindre à la maire de Nantes, à titre principal, de délivrer une décision de non-opposition à la déclaration préalable dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de la déclaration préalable et de prendre une nouvelle décision, dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Nantes la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il existe un intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile, de l’entrave portée aux activités de la société Bouygues Telecom, et du défaut de couverture dont elle justifie en ce qui concerne le réseau de couverture 4G dans le secteur concerné à Nantes ; la décision litigieuse porte incontestablement et directement atteinte à la qualité de la couverture radiotéléphonique du territoire communal en interdisant de décharger substantiellement un site saturé et fait obstacle à la continuité du service public des télécommunications auquel la société Bouygues Telecom participe ; compte tenu de la nécessaire continuité de la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile et des engagements pris en cette matière par les opérateurs de téléphonie mobile, tant en termes de taux de couverture, ou de délai de réalisation que d’atteinte de ce taux, toute décision qui fait obstacle à l’implantation d’une station est considérée comme emportant un préjudice suffisamment grave et immédiat au sens de l’article L 521-1 du code de justice administrative;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle méconnaît le caractère obligatoire de l’injonction de réexamen ordonnée par le juge des référés, dans son ordonnance du 19 juin 2025 dès lors qu’elle repose sur les mêmes motifs que l’arrêté suspendu ;
* le motif opposé tenant à la méconnaissance de l’article 4 B.2.1 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain et de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme est infondé, le projet ne portant pas atteinte au caractère du site et aux lieux avoisinants
— s’agissant de l’exception de non-lieu à statuer soulevée par la commune : elle ne peut être accueillie dès lors que l’arrêté du 24 septembre 2025 n’a pas un caractère définitif et qu’il doit s’analyser, en réalité, comme une décision d’opposition à déclaration préalable en ce qu’il impose des prescriptions techniquement irréalisables et illégales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2025, la commune de Nantes, représentée par Me Vic, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Elle fait valoir que par un arrêté du 24 septembre 2025, elle a décidé de ne pas s’opposer à la déclaration préalable de travaux déposée par la société Cellnex France ; cette décision a pour effet de retirer tant le premier arrêté du 13 mars 2025, que le second, confirmatif de cette première décision d’opposition à déclaration préalable, du 8 juillet 2025.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête en annulation des décisions attaquées ;
— l’ordonnance n°2508737 du 19 juin 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 septembre 2025 à 10 heures :
— le rapport de M. Marowski, juge des référés,
— les observations de Me Cochet, substituant Me Hamri, avocat des sociétés requérantes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 8 juillet 2025 de la maire de Nantes portant opposition à la déclaration préalable n° DP 44109 25 00351 du 17 février 2025.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
3. Postérieurement à l’introduction de la requête de la société Bouygues Télécom et de la société Cellnex France, la maire de la commune de Nantes a décidé, par un arrêté du 24 septembre 2025, de ne pas s’opposer à la déclaration préalable de travaux n° DP 44109 25 00351 du 17 février 2025. Dans ces conditions, et en dépit de ce que ce nouvel arrêté impose des prescriptions techniques aux sociétés pétitionnaires, auxquelles il est loisible, si elles s’y croient fondées, d’en demander la suspension de son exécution, cette autorité a implicitement mais nécessairement rapporté son arrêté du 8 juillet 2025. Ainsi, les conclusions de la société Bouygues Télécom et de la société Cellnex France présentées aux fins de suspension de cet arrêté et d’injonction sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Nantes le versement d’une somme globale de 550 euros à la société Bouygues Télécom et à la société Cellnex France sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins de suspension et d’injonction.
Article 2 : La commune de Nantes versera une somme globale de 550 euros aux sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bouygues Télécom, à la société Cellnex France et à la commune de Nantes.
Fait à Nantes, le 26 septembre 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La greffière,
L. LÉCUYERLa République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Détachement ·
- Congé parental ·
- Mobilité ·
- Police judiciaire ·
- Acte ·
- Réintégration ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Refus
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Prolongation ·
- Décision implicite ·
- Sous astreinte ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Retard ·
- Légalité
- Etats membres ·
- Asile ·
- Transfert ·
- Entretien ·
- Règlement (ue) ·
- Protection ·
- Allemagne ·
- Langue ·
- Responsable ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Travail ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Sérieux ·
- Condition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Redevance ·
- Ordures ménagères ·
- Enlèvement ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Communauté de communes ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales ·
- Déchet ·
- Suppression
- Immigration ·
- Médecin ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Avis ·
- Santé ·
- Cartes ·
- Annulation
- Droit d'asile ·
- Police ·
- Éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Maintien ·
- Apatride ·
- Échec ·
- Recours ·
- Réfugiés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Communauté de communes ·
- Collectivités territoriales ·
- Route ·
- Véhicule ·
- Maire ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Qualités ·
- Protection ·
- Restriction
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Carte de séjour ·
- Auteur ·
- Terme ·
- Réception ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Aide juridictionnelle ·
- Immigration ·
- Annulation ·
- Rétablissement ·
- Injonction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.