Irrecevabilité 6 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 6 oct. 2023, n° 23/04161 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/04161 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 4 octobre 2023 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE POLICE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 06 OCTOBRE 2023
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/04161 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIIWZ
Décision déférée : ordonnance rendue le 04 octobre 2023, à 12h59, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [W] [B]
né le 24 octobre 1997 à [Localité 2], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [1]
Informé le 5 octobre 2023 à 15h24, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 5 octobre 2023 à 15h24, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 04 octobre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris,déclarant recevable la requête de en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, la rejetant, ordonnant la prolongation du maintien de M. [W] [B], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu’au 01 novembre 2023 ;
— Vu l’appel interjeté le 05 octobre 2023, à 12h12, par M. [W] [B] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article R. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d’appel manifestement irrecevable, aux termes de l’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d’espèce, il était d’une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En l’espèce, étant rappelé que le préfet prend sa décision au vu des éléments dont il dispose et des justifications qui ont pu lui être communiquées, l’appel formé par M. [W] [B] doit être considéré comme irrecevable en ce que les moyens de contestation de l’arrêté de placement en rétention tirés de l’absence de motivation et d’examen personnel de la situation ainsi que du caractère disproportionné du placement en rétention, pris dans leur ensemble, ne sont fondés sur aucun argument réel et sérieux de contestation de la décision puisque dans celle-ci le préfet a, notamment retenu, que l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation suffisantes puisqu’il ne peut présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité et ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, sachant qu’à ce jour aucun justificatif démontrant l’effectivité d’une adresse fixe et stable en l’absence de toute justification du droit pour M. [M] [K] à occuper le logement dans lequel il déclare héberger M. [W] [B] et que l’argument relatif à son emploi, dont l’effectivité n’est pas remise en cause, est inopérant devant le juge judiciaire puisqu’il est relatif à la mesure d’éloignement dont le contentieux ne relève pas de la compétence de ce juge.
Par ailleurs, l’argument selon lequel aucun élément ne permet de considérer qu’il constitue une menace pour l’ordre public est juridiquement infondé puisque le trouble à l’ordre public est caractérisé dès lors qu’une personne fait l’objet d’un signalement par les services de police et qu’il est sans effet sur cette caractérisation que les faits aient donné lieu ou non à des poursuites pénales.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 06 octobre 2023 à 09h38
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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