Rejet 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 17 déc. 2024, n° 2203362 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2203362 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 3 juin 2022, le 22 août 2023 et le 12 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Brocas, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 7 avril 2022 par laquelle le procureur de la République de Bonneville lui a retiré son agrément de policier municipal ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur de qualification juridique des faits.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Par un mémoire enregistré le 24 avril 2023, le procureur de la République de Bonneville a présenté des observations.
Vu :
— les décision attaquées et les autres pièces du dossier ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pollet,
— les conclusions de Mme Frapolli, rapporteure publique,
— et les observations de Me Brocas, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A est agent au sein de la police municipale de Chamonix-Mont-Blanc. Par une décision du 7 avril 2022, le procureur de la République de Bonneville lui a retiré son agrément. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu la décision attaquée, qui indique les circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure : " () Ils sont nommés par le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale, agréés par le représentant de l’Etat dans le département et le procureur de la République, puis assermentés. Cet agrément et cette assermentation restent valables tant qu’ils continuent d’exercer des fonctions d’agents de police municipale. En cas de recrutement par une commune ou un établissement de coopération intercommunale situé sur le ressort d’un autre tribunal judiciaire, les procureurs de la République compétents au titre de l’ancien et du nouveau lieu d’exercice des fonctions sont avisés sans délai.
L’agrément peut être retiré ou suspendu par le représentant de l’Etat ou le procureur de la République après consultation du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale. Toutefois, en cas d’urgence, l’agrément peut être suspendu par le procureur de la République sans qu’il soit procédé à cette consultation. "
4. Il résulte de ces dispositions que l’agrément accordé à un policier municipal peut légalement être retiré lorsque l’agent ne présente plus les garanties d’honorabilité auxquelles est subordonnée sa délivrance. L’honorabilité d’un agent de police municipale, nécessaire à l’exercice de ses fonctions, dépend notamment de la confiance qu’il peut inspirer, de sa fiabilité et de son crédit.
5. Il est reproché à M. A d’avoir été filmé, en uniforme, dans les lieux et le temps du service, réalisant une danse langoureuse et simulant une relation sexuelle avec un collègue. Par ailleurs, il lui est reproché d’apparaître sur des photographies mettant en scène une décapitation.
6. M. A soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait s’agissant de la scène de décapitation reprochée. M. A se borne à indiquer qu’il n’est pas identifiable sur les photographies dès lors que son visage n’apparaît pas. Toutefois, il est constant que le buste, apparaissant sur les photographies, objet de la décapitation, est celui de M. A. Par suite, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur de fait.
7. Il a été reproché à M. A de manquer à l’honorabilité eu égard aux faits mentionnés au point 5. Compte tenu de la gravité de ces faits, les manquements de M. A à son obligation d’honorabilité traduisent une perception défaillante des devoirs inhérents à la fonction et sont de nature à rompre le lien de confiance, perturber le fonctionnement de l’institution et porter atteinte à son image, quand bien même les photographies ou vidéos ont été diffusées sur un réseau social dont l’audience était limitée aux agents du service. Ils sont, par suite, de nature à justifier le retrait d’agrément prononcé. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de qualification juridique des faits doit être écarté.
8. Ainsi, il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation doivent être rejetées.
Sur les frais exposés et les dépens :
9. Les conclusions présentées par M. A partie perdante, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au garde des Sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
Mme Pollet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
La rapporteure,
MA. POLLET
Le président,
C. VIAL-PAILLERLe greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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