Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 31 juil. 2025, n° 2502887 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502887 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2025, Mme B A C, représentée par Me Legrand, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 juillet 2025 par lequel le préfet de la région Hauts-de-France, préfet du Nord, a décidé son transfert aux autorités allemandes ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord, dans un délai de quinze jours à compter de la mise à disposition du présent jugement, d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale et de lui délivrer un formulaire OFPRA et une attestation de demande d’asile ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, à son profit, une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente faute de délégation de signature régulièrement publiée ;
— il méconnait les stipulations combinées des articles 23 du règlement n° 604/2013 et 2 du règlement d’application n° 1560/2003 modifié faute de justification d’avoir procédé aux diligences requises par ces stipulations, en particulier le renseignement du formulaire et la fourniture des informations prévus à l’article 2 du règlement d’application ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé, en méconnaissance de l’article L. 742-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnait l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 en l’absence d’entretien individuel effectué par « une personne qualifiée en vertu droit national » ;
— il méconnait les stipulations combinées du paragraphe 2 du 2 de l’articles 3 du règlement du Parlement européen et du Conseil européen n° 604-2013 du 26 juin 2013 et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle risque de subir des traitements inhumains ou dégradants en cas de refoulement au Congo par les autorités allemandes ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, que le préfet aurait pu mettre en œuvre.
Par des mémoires en défense enregistrés les 15 et 17 juillet 2025, le préfet de la région Hauts-de-France, préfet du Nord, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission européenne du 2 septembre 2023 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Wavelet pour statuer sur les requêtes relevant des procédures mentionnées aux articles L. 352-4, L. 352-5, L. 352-6, L. 352-8, L. 352-9, L. 614-1 et suivants, L. 732-8, L. 743-20, L. 754-4, L. 754-5, L. 753-7 et suivants, L. 572-4, L. 572-5, L. 572-6, L. 752-5, L. 752-6, L. 752-11 et L. 752-7 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Wavelet, magistrat désigné,
— et les observations de Mme A C.
La clôture de l’instruction a été prononcée après les observations orales des parties, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 2 juillet 2025, le préfet du Nord a décidé le transfert de Mme A C, ressortissante congolaise née le 6 juillet 1989, aux autorités allemandes en vue de l’examen de sa demande d’asile. Mme A C demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 6 décembre 2024, publié le même jour au recueil n 394 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à M. D E, chef du bureau de l’asile au sein des services de la préfecture du Nord et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer, en particulier, les arrêtés de transfert. Le moyen tiré du vice d’incompétence manque en fait et doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué cite les dispositions sur lesquelles il se fonde, notamment celles du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et mentionne les éléments de faits relatifs à la situation de Mme A C, notamment les circonstances pour lesquelles le préfet du Nord a estimé que les autorités allemandes devaient être regardées comme responsables de sa demande d’asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait insuffisamment motivé doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 2 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 : « Une requête aux fins de reprise en charge est présentée à l’aide du formulaire type dont le modèle figure à l’annexe III () ». Aux termes de l’article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Lorsqu’un État membre auprès duquel une personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu’un autre État membre est responsable conformément à l’article 20, paragraphe 5, et à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac ( » hit « ), en vertu de l’article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 603/2013. / () / 4. Une requête aux fins de reprise en charge est présentée à l’aide d’un formulaire type et comprend des éléments de preuve ou des indices tels que décrits dans les deux listes mentionnées à l’article 22, paragraphe 3, et/ou des éléments pertinents tirés des déclarations de la personne concernée, qui permettent aux autorités de l’État membre requis de vérifier s’il est responsable au regard des critères définis dans le présent règlement. / () ».
5. Il ressort des pièces du dossier que les autorités allemandes ont été saisies par la France d’une requête aux fins de reprise en charge de Mme A C le 5 juin 2025, soit dans le délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac intervenu le 4 juin précédent et, d’autre part, que les autorités allemandes ont accepté cette requête de la France le 10 juin suivant. Par suite, le moyen tiré de ce que la requête aux fins de reprise en charge de A C n’aurait pas été réalisée par le préfet du Nord ni acceptée par les autorités allemandes dans les conditions prévues par les règlements (CE) n°1560/2003 du 2 septembre 2003 et (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / () / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ». Aux termes par ailleurs de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l’adresse administratives de l’agent chargé d’instruire sa demande ou de traiter l’affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. Si des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient, l’anonymat de l’agent est respecté ".
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A C a bénéficié d’un entretien individuel avec les services préfectoraux le 4 juin 2025. Aucun principe ni aucune disposition n’impose la mention, sur le résumé de l’entretien individuel prévu à l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien. En vertu des dispositions combinées des articles L. 521-1 et R. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d’asile et déterminer l’État responsable de leur traitement, le préfet de la région Hauts-de-France, préfet du Nord, était compétent pour enregistrer la demande d’asile de Mme A C et procéder à la détermination de l’État membre responsable de l’examen de cette demande. Dans ces conditions, les services du préfet de la région Hauts-de-France, préfet du Nord, et en particulier les agents recevant les étrangers, doivent être regardés comme ayant la qualité, au sens de l’article 5 précité du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de « personne qualifiée en vertu du droit national » pour mener l’entretien prévu à cet article. Dans ces conditions, Mme A C n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l’examen. Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable devient l’État membre responsable. () ». Par ailleurs aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
9. L’Allemagne est un État membre de l’Union européenne, partie à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés complétée par le protocole de New-York ainsi qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d’asile dans cet État membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cependant, cette présomption peut être renversée s’il y a des raisons sérieuses de croire qu’il existe des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux, notamment en raison du fait que, en cas de transfert, le demandeur de protection internationale se trouverait, indépendamment de sa volonté et de ses choix personnels, dans une situation de dénuement matériel extrême.
10. Mme A C se borne à soutenir qu’en cas de retour dans son pays d’origine elle risque de subir des traitements inhumains et dégradants, sans assortir ses allégations de pièces probantes venant à leur soutien. Au demeurant elle n’établit pas ni même n’allègue qu’il y a des raisons sérieuses de croire qu’il existe des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile en Allemagne qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux. La requérante n’établit ainsi pas qu’elle ne serait pas accueillie par les autorités allemandes dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. En sixième et dernier lieu aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ».
12. Il résulte des dispositions précitées du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que si une demande d’asile est examinée par un seul État membre et qu’en principe cet État est déterminé par application des critères d’examen des demandes d’asile fixés par son chapitre III, dans l’ordre énoncé par ce chapitre, l’application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 du règlement, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un État membre. Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
13. Mme A C fait valoir que l’examen de sa demande d’asile doit être pris en charge en France, au titre du droit souverain des autorités françaises d’accorder l’asile sur leur territoire, y compris lorsque cet examen relève de la compétence d’un autre Etat, eu égard à la circonstance qu’elle se trouve en France avec ses trois enfants et qu’elle risque selon ses allégations de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Toutefois, si la requérante établit certes vivre en France avec ses trois enfants mineurs, elle n’établit en tout état de cause aucunement ses allégations s’agissant des risques auxquels elle serait exposée en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors, Mme A C n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la région Hauts-de-France, préfet du Nord, aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des faits de l’espèce en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions précitées du paragraphe 1 de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 2 juillet 2025 du préfet de la région Hauts-de-France, préfet du Nord, doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A C et au préfet de la région Hauts-de-France, préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
F. Wavelet
La greffière,
Signé
V. Martinval
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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