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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2 avr. 2025, n° 2501274 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501274 |
| Dispositif : | TA Montpellier |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Hérault |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 14 mars 2025 par laquelle le préfet de l’Hérault a classé sans suite, sur le fondement du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, sa demande d’acquisition de la nationalité française.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ».
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l’objet du recours administratif () ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montpellier : () Hérault () ; ".
3. M. A demande au tribunal l’annulation de la décision du 14 mars 2025 par laquelle le préfet de l’Hérault a classé sans suite sa demande d’acquisition de la nationalité française au motif qu’il ne pouvait en poursuivre l’instruction dans les conditions prévues, notamment par les articles 37 et 40 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française. Ce litige n’entre dans aucune des dispositions prévues aux articles R. 312-6 à R. 312-18 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de faire application, par défaut, de son article R. 312-1. En l’espèce, la décision attaquée ayant été prise par le préfet de l’Hérault, le litige relève, en application des dispositions précitées des articles R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative, de la compétence territoriale du tribunal administratif de Montpellier.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. A au tribunal administratif de Montpellier selon la procédure prévue par l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. A est transmis au tribunal administratif de Montpellier.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Montpellier et à M. B A.
Fait à Nîmes, le 2 avril 2025.
Le président,
C. Ciréfice
N°2501274
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