Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10 févr. 2026, n° 2601368 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2601368 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2026, M. C… B… A…, représenté par Me Atger, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de la décision implicite née le 20 septembre 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer à titre provisoire un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail d’une durée de six mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail d’une durée de six mois et de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à payer à Me Atger sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision contestée porte une atteinte grave au droit de mener une vie familiale normale et qu’il est exposé à une mesure d’éloignement ;
- s’agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
- les motifs de refus ne lui ont pas été communiqués malgré sa demande ;
- sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen personnalisé ;
- la commission du titre de séjour devait être saisie ;
- le préfet a méconnu les articles L. 423-2, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2601367 par laquelle M. B… A… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Platillero, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (…), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. M. B… A…, ressortissant brésilien, a présenté le 20 mai 2025 une demande de titre de séjour portant la mention « conjoint de français » sur le fondement de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ou, à titre subsidiaire, portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des L. 423-23 et L. 435-1 du même code. Il demande la suspension de la décision implicite née le 20 septembre 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
4. Pour justifier l’urgence d’une suspension de la décision en litige, M. B… A… fait valoir une atteinte grave à son droit de mener une vie familiale normale et une exposition à une mesure d’éloignement. Il ne justifie ainsi d’aucune circonstance particulière caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire, alors que la décision contestée n’a ni pour objet ni pour effet de le séparer de son conjoint et que l’édiction éventuelle d’une mesure d’éloignement ne présente qu’un caractère hypothétique. En l’absence d’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur sa situation concrète, qui ne résulte pas de l’absence de renouvellement de l’attestation de prolongation d’instruction valable du 13 août au 12 novembre 2025 qui lui avait été délivrée et de la circonstance que son dossier est toujours mentionné comme en cours d’instruction sur la plateforme de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), M. B… A… ne justifie ainsi pas d’une situation d’urgence.
5. Il résulte de ce qui précède que la condition d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens tirés du doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, les conclusions à fin de suspension présentée par M. B… A… doivent être rejetées selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et, sans qu’il y ait lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, celles tendant à l’application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… A… n’est pas admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… A….
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 10 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. Platillero
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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