Annulation 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 16 mars 2026, n° 2422645 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2422645 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 août 2024, M. A… B…, représenté par Me Barthod, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 26 juin 2024 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin à ses conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai d’un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, d’enjoindre au directeur général de l’OFII de réexaminer sa demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil au regard du présent jugement et de prendre une nouvelle décision dans un délai d’un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 500 euros à verser à Me Barthod sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée de vice de procédure, en ce qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter ses observations écrites ;
- elle est entachée d’erreur de droit, en ce qu’elle fait application d’une norme inapplicable en l’espèce ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vulnérabilité.
La requête a été communiquée au directeur général de l’OFII qui n’a pas produit d’observation.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 décembre 2024.
Par une ordonnance du 16 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jehl,
- et les conclusions de Mme Castéra, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant tunisien, a formé une demande d’asile en France. Les autorités allemandes ont été saisies d’une demande de reprise en charge, dans la mesure où il avait précédemment sollicité l’asile dans ce pays. Il a fait l’objet d’une évaluation de vulnérabilité le 23 janvier 2024, et a accepté de bénéficier des conditions matérielles d’accueil. Par une décision du 26 juin 2024, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin à ces conditions matérielles d’accueil au motif qu’il n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en présentant une nouvelle demande d’asile en France après avoir été transféré vers l’État membre responsable de l’instruction de sa demande. M. B… en demande l’annulation.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 décembre 2024. Par suite, il n’y a pas lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que, si elle est adressée à M. B… à une adresse dans le 18e arrondissement de Paris, elle mentionne un nom, un prénom, une date de naissance et un numéro d’application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France (AGDREF) différents de ceux de M. B…. Dans ces circonstances, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret (…) » et aux termes de l’article D. 551-18 de ce code : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours (…) ».
6. En l’espèce, M. B… conteste avoir été mis à même de présenter ses observations écrites avant que soit prise la décision attaquée. En l’absence de contestation en défense, en particulier de la production d’une preuve de réception par le requérant d’un courrier l’informant de la décision à venir et l’invitant à présenter des observations, M. B… est également fondé à avancer que la décision attaquée est entachée de vice de procédure.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 26 juin 2024 du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et astreinte :
8. Le présent jugement implique seulement que l’OFII procède au réexamen des conditions matérielles d’accueil de M. B…. Il y a lieu de fixer à l’OFII un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement pour procéder à ce réexamen. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Barthod renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Barthod de la somme de 1 200 euros, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du 26 juin 2024 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin aux conditions matérielles d’accueil de M. B… est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de procéder au réexamen des conditions matérielles d’accueil de M. B…, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera une somme de 1 200 euros à Me Barthod au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’État.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Barthod.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
M. Schaeffer, premier conseiller,
M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026.
Le rapporteur,
F. JEHL
La présidente,
M. SALZMANN
La greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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