Non-lieu à statuer 18 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 18 oct. 2024, n° 2407600 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2407600 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2024, M. B A demande au tribunal d’annuler l’arrêté n° 2024/74/506 pris le 26 septembre 2024 par le préfet de la Haute-Savoie portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 6 mois.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 et 14 octobre 2024, le préfet de l’Isère conclut qu’il n’y ait lieu de statuer sur la requête de M. A.
Il expose qu’il édicté le 9 octobre 2024, postérieurement à l’introduction du présent recours, un arrêté portant retrait de l’arrêté contesté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Conesa-Terrade, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Conesa-Terrade a été entendu au cours de l’audience publique, et les observations de Me Marcel pour le requérant.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant bosnien né le 29 novembre 1983, écroué à la maison d’arrêt de Bonneville demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 26 septembre par lequel le préfet de la Haute-Savoie a décidé de l’obliger à quitter territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 6 mois.
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l’introduction de la requête, au visa de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 23 décembre 2003 accordant à M. A la qualité de réfugié statutaire, le préfet de la Haute Savoie a, par un arrêté du 10 octobre 2024, notifié le 14 octobre 2024 à M. A, retiré l’arrêté en litige qui n’a reçu aucune exécution.
3. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M A..
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2024.
La magistrate désignée,
E. CONESA-TERRADE
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2407600
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