Annulation 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 1re ch., 17 avr. 2025, n° 2400494 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2400494 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie du 2 avril 2024 le plaçant en congé pour convenances personnelles du 9 au 21 janvier 2024, ensemble la décision du 24 juillet 2024 rejetant son recours gracieux formé contre cette décision et sa demande de remise gracieuse ;
2°) d’annuler la compensation opérée sur sa rémunération aux mois de mai et juin 2024 ;
3°) de condamner la Nouvelle-Calédonie à lui rembourser une somme de 241 135 francs CFP correspondant aux saisies sur salaire opérées aux mois de mai et juin 2024.
Il soutient que :
— l’arrêté du 2 avril 2024 a été signé par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’une insuffisante motivation ;
— il est illégal dès lors qu’il n’a pas présenté de demande de congé pour convenance personnelle ;
— il est entachée de détournement de pouvoir ;
— la décision de procéder à une compensation est entachée d’un vice de procédure en l’absence de délai suffisant pour prendre connaissance de son dossier et présenter ses observations ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’arrêté du 2 avril 2024 sur lequel elle se fonde ;
— elle est illégale dès lors qu’il n’y a pas consenti.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2024, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie conclut rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ;
— l’arrêté n° 1066 du 22 août 1953 fixant le régime des congés des personnels civils relevant de l’autorité du chef du territoire ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bozzi, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique,
— et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, cadre socio-éducatif du cadre des personnels socio-éducatifs de la Nouvelle-Calédonie, exerce des fonctions de chargé de mission en qualité de conseiller en charge de la réglementation sportive à la cellule développement des pratiques du service des sports de la direction de la jeunesse et des sports. Il a sollicité et obtenu l’autorisation de prendre des congés annuels au mois de janvier 2024. Toutefois, le solde de ses congés s’étant ultérieurement avéré insuffisant, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, par un arrêté du 2 avril 2024, l’a placé en congé pour convenances personnelles sans rémunération du 9 janvier au 21 janvier 2024 inclus. Par un courriel du 8 avril 2024, l’intéressé a été informé qu’une compensation serait opérée sur sa rémunération à compter du mois de mai 2024 afin de récupérer les sommes indûment perçues pendant cette période de congés. Par un recours gracieux en date du 13 mai 2024, M. A a demandé le retrait de l’arrêté du 2 avril 2024 et a sollicité une remise gracieuse concernant les sommes déduites de son salaire par compensation durant cette période, correspondant à un montant de 241 135 francs CFP. Par une décision en date du 24 juillet 2024, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a rejeté cette demande. M. A demande l’annulation des décisions des 2 avril 2024 et 24 juillet 2024 et de condamner la Nouvelle-Calédonie à lui rembourser une somme de 241 135 francs CFP correspondant aux saisies sur salaire opérées au mois de mai et juin 2024.
Sur les conclusions dirigées contre l’arrêté du 2 avril 2024 :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-76/GNC-Pr du 5 janvier 2024, régulièrement publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie du même jour, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a donné délégation au secrétaire général du gouvernement, signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer tous actes, arrêtés ou décisions. Par suite, et sans qu’ait d’incidence l’absence de visa de cette délégation, le moyen tiré de l’incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté du 2 avril 2024 comporte de manière suffisante les circonstances et droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes du premier paragraphe de l’article 17 de l’arrêté n° 1066 du 22 août 1953 fixant le régime des congés des personnels civils relevant de l’autorité du chef du territoire : " I – Les congés pour affaires personnelles sont accordés en vue de permettre aux fonctionnaires de sauvegarder temporairement leurs intérêts personnels ou de famille. / Ces congés sont accordés sans solde, pour une durée maximum de 6 mois ; ils ne sont susceptibles d’aucun renouvellement ".
5. Il résulte de ces dispositions que, réserve faite des cas où la disponibilité est prononcée d’office quand un agent ne peut réintégrer son service à l’expiration d’un congé de longue maladie, les congés pour affaires personnelles ne peuvent être octroyés que sur demande de l’agent.
6. Il ressort des termes de la décision attaquée que le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, après avoir considéré que M. A avait sollicité un congé pour convenances personnelles du 17 au 19 janvier 2024 inclus, dans la continuité de sa période d’absence, du 9 au 16 janvier 2024 dès lors qu’il ne bénéficiait pas d’un reliquat de congés annuels suffisant, a placé ce dernier en position de « congé pour convenances personnelles » du 9 au 21 janvier 2024 inclus.
7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu d’une réunion du service des sports du 3 mai 2024 concernant le cas de l’intéressé et une mention manuscrite signée du directeur de la jeunesse et des sports sur le recours gracieux du requérant du 13 mai 2024, et il n’est pas contesté, que le congé pour « convenances personnelles » accordé à M. A pour la période du 9 au 21 janvier 2024 vise à régulariser une situation résultant d’une erreur des services de la direction des ressources humaines de la fonction publique de Nouvelle-Calédonie. Par ailleurs, M. A soutient sans être contredit que la décision du 2 avril 2024 ne résulte pas d’une demande de sa part s’agissant de la période du 9 au 16 janvier 2024, mais de la seule initiative du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Dans ces conditions, hormis pour la période de trois jours du 17 au 19 janvier 2024 accordée au regard d’une demande explicite de M. A, sans que ce dernier ne puisse se prévaloir de ce qu’il aurait été induit en erreur par l’administration, le requérant est fondé à soutenir qu’il a été placé, sans qu’il ne l’ait demandé, en congé pour convenances personnelles en méconnaissance des dispositions précitées de l’arrêté n° 1066 du 22 août 1953 fixant le régime des congés des personnels civils relevant de l’autorité du chef du territoire. Par suite, l’arrêté attaqué du 2 avril 2024 plaçant M. A en congé pour convenances personnelles du 9 au 21 janvier 2024 est illégal, sauf en ce qui concerne la période du 17 au 19 janvier 2024, de même, dans cette mesure, que la décision du 24 juillet 2024 rejetant son recours gracieux.
8. En dernier lieu, le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi.
9. Il résulte des points 2 à 8 que l’arrêté du 2 avril 2024 plaçant M. A en congé pour convenances personnelles du 9 au 21 janvier 2024, doit être annulé en tant qu’il concerne les périodes du 9 au 16 janvier 2024 et du 20 au 21 janvier 2024, de même que la décision du 24 juillet 2024 rejetant son recours gracieux dans cette mesure.
Sur les conclusions dirigées contre la compensation opérée par les retenues sur traitement aux mois de mai et juin 2024 :
10. En premier lieu, la décision par laquelle le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a procédé à une compensation entre la rémunération due à M. A à compter du mois de mai 2024 et les sommes initialement perçues au titre de la période de congés et en opérant des retenues sur la rémunération de M. A ne présente pas le caractère d’une sanction. Par suite, le moyen invoqué par le requérant, tiré du vice de procédure résultant de l’absence de délai suffisant pour prendre connaissance de son dossier et présenter ses observations, est inopérant et doit être écarté.
11. En deuxième lieu, il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire, ni d’aucune principe que la mise en œuvre de la compensation serait subordonnée à l’accord de l’agent intéressé.
12. En dernier lieu, s’il résulte de ce qui a été dit au point 9 que l’arrêté du 2 avril 2024 est illégal en tant qu’il concerne la période du 9 au 16 janvier et du 20 au 21 janvier 2024, il est toutefois constant que M. A ne disposait au cours de cette période d’aucun droit à congé annuel, qu’il soit anticipé ou même résiduel, et qu’il n’a pas exercé ses fonctions au cours de ces périodes. En l’absence de service fait et de possibilité de se voir accorder des congés rémunérés, il n’est donc pas fondé à soutenir que la compensation opérée sur ses traitements des mois de mai et juin 2024, dont il ne conteste pas le montant, est entachée d’illégalité.
13. Il résulte de ce qui a été dit aux points 10 à 12 que les conclusions tendant à l’annulation de la compensation opérée doivent être rejetées.
Sur la demande de remboursement des sommes prélevées :
14. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12, le requérant n’est pas fondé à demander le remboursement des sommes prélevées. Il lui appartient dès lors, s’il s’y croit fondé, de saisir la Nouvelle-Calédonie d’une demande tendant à l’indemnisation du préjudice résultant de l’illégalité fautive commise par la Nouvelle-Calédonie.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 2 avril 2024 le plaçant en congé pour convenances personnelles du 9 au 16 janvier 2024 et du 20 au 21 janvier 2024 et de la décision du 24 juillet 2024 rejetant son recours gracieux dans cette mesure.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 2 avril 2024 du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en tant qu’il place M. A en congé pour convenances personnelles du 9 au 16 janvier 2024 et du 20 au 21 janvier 2024 et la décision du 24 juillet 2024 rejetant son recours gracieux formé contre cet arrêté sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.
Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Delesalle, président,
M. Prieto, premier conseiller,
M. Bozzi, premier conseiller.
Rendu le 17 avril 2025.
Le rapporteur,
F. BozziLe président,
H. Delesalle
Le greffier,
J. Lagourde
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
pc
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