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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 14 avr. 2025, n° 2410016 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2410016 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2307829 du 1er février 2024, le tribunal a annulé les décisions de la préfète du Rhône du 10 août 2023 portant refus de délivrer un titre de séjour à M. B et lui faisant obligation de quitter le territoire français et a fait injonction à la préfète du Rhône de délivrer dans le délai de deux mois à M. B un certificat de résidence d’une validité de 10 ans.
Par un jugement n° 2410016 du 13 février 2025, le tribunal a assorti l’injonction prononcée par le jugement n° 2307829 du 1er février 2024 d’une astreinte de 100 euros par jour à compter du 10 mars 2025.
Par un mémoire enregistré le 27 février 2025, la préfète du Rhône a présenté ses observations relatives à l’exécution de ces jugements.
Vu les pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () ».
2. Par un jugement n° 2307829 du 1er février 2024, le tribunal, après avoir annulé les décisions de la préfète du Rhône du 10 août 2023 portant refus de délivrer un titre de séjour à M. B et lui faisant obligation de quitter le territoire français, a fait injonction à la préfète du Rhône de délivrer dans le délai de deux mois à M. B un certificat de résidence d’une validité de 10 ans. Par un jugement n° 2410016 du 13 février 2025, le tribunal a assorti cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour à compter du 10 mars 2025.
3. Il résulte de l’instruction que, le 19 février 2025 et en vue d’assurer l’exécution du jugement du 1er février 2024, la préfète du Rhône a décidé de délivrer à M. B un certificat de résidence d’une durée de 10 ans. La préfète du Rhône ayant satisfait à ses obligations résultant du jugement du 1er février 2024 avant l’échéance fixée par le jugement du 13 février 2025, il n’y a pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée par ce dernier.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée par le jugement n° 2410016 du 13 février 2025.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 14 avril 2025.
Le président de la 3ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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