Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 10 déc. 2025, n° 2403212 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2403212 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2024, M. B… C…, représenté par la SCP Breillat – Dieumegard – Masson, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les arrêtés du 12 novembre 2024 par lesquels le préfet de la Vienne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a assigné à résidence pour une durée de cent-quatre-vingt jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les arrêtés attaqués sont entachés d’incompétence ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision lui refusant un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination n’est pas suffisamment motivée ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant assignation à résidence n’est pas suffisamment motivée et ne procède pas à un examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2025, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jarrige,
- les observations de Me Ago-Simmala, substituant la SCP Breillat – Dieumegard – Masson, pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… C…, ressortissant tunisien né le 8 juillet 1997, est entré sur le territoire français en janvier 2022, selon ses déclarations. Il s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Il a été placé en garde à vue le 12 novembre 2024. Par deux arrêtés du 12 novembre 2024, le préfet de la Vienne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d’être éloigné, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a assigné à résidence pour une durée de cent-quatre-vingt jours. M. C… demande l’annulation de ces arrêtés.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Par une décision du 19 novembre 2024, M. C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande d’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle est devenue sans objet.
En ce qui concerne les arrêtés dans leur ensemble :
4. Par un arrêté du 9 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Vienne le même jour, le préfet de la Vienne a donné délégation à Mme D… A…, directrice de cabinet, à l’effet de signer tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Vienne, à l’exception de certains actes parmi lesquels ne figurent pas les décisions en matière de police des étrangers. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des arrêtés attaqués doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes sur lesquels s’est fondé le préfet de la Vienne et, notamment, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment l’article L. 611-1 1°. Elle fait état de ce que M. C… ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et s’y est maintenu irrégulièrement, ne justifie pas eu égard à sa situation familiale et à son absence d’insertion particulière de considérations humanitaires impliquant qu’il soit admis au séjour et qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
6. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. M. C…, qui est arrivé sur le sol français en janvier 2022 selon ses déclarations, ne peut se prévaloir que d’au mieux deux ans et dix mois de présence en France à la date de la décision attaquée et n’a jamais sollicité la délivrance d’un titre de séjour. S’il se prévaut de ce qu’il vit désormais avec une ressortissante française, il ne produit à l’appui de ses dires qu’une attestation de cette dernière faisant état d’une communauté de vie depuis le 1er septembre 2024, soit d’une durée insuffisante à la date de l’arrêté attaqué pour caractériser une relation durable et stable. Par ailleurs, si le requérant fait état de ce qu’il a exercé une activité professionnelle sur le territoire, il ne démontre pas la réalité de cette activité alors même qu’il déclare avoir été exploité par son employeur et avoir cessé de travailler pour lui. Si M. C… se prévaut de la présence en France de son frère, titulaire d’une carte de résident, il ne démontre pas l’intensité des liens qu’il entretient avec lui par la seule production d’une attestation de ce dernier, alors même qu’il n’établit ni même n’allègue être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 24 ans. Enfin, M. C… est défavorablement connu des services de police pour avoir été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de conduite sous l’influence de l’alcool et défaut de permis de conduire. Dans ces conditions, le préfet de la Vienne n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en procédant à son éloignement du territoire français.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
8. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
9. M. C… ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale en se bornant à se prévaloir de son hébergement par sa compagne depuis deux mois à la date de l’arrêté attaqué et ne conteste pas ne pas pouvoir présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité. Par ailleurs, il ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et s’y est maintenu sans solliciter la délivrance d’un titre de séjour. Enfin, M. C… a, lors de son audition auprès des service de police, déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire. Dès lors, le risque de fuite pouvant être regardé comme établi au sens des dispositions précitées, le préfet de la Vienne a pu légalement lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire. En ne retenant pas de circonstances particulières de nature à renverser cette présomption, le même préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation eu égard aux considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que la situation familiale de l’intéressé.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
10. La décision attaquée a été prise au visa de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des articles L. 721-3 à L. 721-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, précise la nationalité du requérant et indique qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. La décision litigieuse comporte ainsi un exposé suffisant des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence pour une durée de cent-quatre-vingt jours :
12. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise et cite les dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquels il est fondé. Il fait état de ce que par un arrêté du 12 novembre 2024, M. C… a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, qu’il n’est en possession d’aucun document de voyage ou d’identité en cours de validité, qu’il est nécessaire d’obtenir un laissez-passer consulaire, qu’il est ainsi justifié qu’il est dans l’impossibilité de regagner son pays d’origine et qu’il convient de l’autoriser à se maintenir provisoirement sur le territoire jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’éloignement. L’arrêté attaqué comporte ainsi les considérations de droit et de fait en constituant le fondement. Dès lors, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté.
13. Il ne ressort ni des motifs de l’arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Vienne n’aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation de M. C… avant de prendre à son encontre la mesure d’assignation contestée, l’intéressé ayant été assigné à résidence à l’adresse où il a déclaré résider lors de son audition par les forces de police le jour du prononcé de cette mesure.
14. En second lieu, aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Il résulte de ces dispositions que, lorsque l’autorité administrative constate qu’un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ne peut être éloigné en raison de l’une des circonstances visées au premier alinéa de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle peut, sur le fondement de cet article, à la demande de l’intéressé ou de sa propre initiative si elle estime, en l’absence de demande, que la situation l’exige, prononcer l’assignation à résidence de l’étranger dans les conditions prévues par le titre III du livre VII de ce code.
15. M. C… ne conteste pas n’être en possession d’aucun document de voyage ou d’identité en cours de validité et qu’ainsi, il est nécessaire d’obtenir un laissez-passer consulaire pour qu’il regagne son pays d’origine. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, il a été assigné à résidence au domicile de sa compagne qui, d’après ses déclarations, l’héberge et ne fait état d’aucune circonstance l’empêchant de se présenter les lundis, mercredis et vendredis en début de matinée dans les locaux d’un commissariat de police à Poitiers. Par suite, le préfet de la Vienne ne peut être regardé comme ayant entaché sa décision d’une erreur de droit en prononçant l’assignation à résidence de M. C… sur le fondement des dispositions de l’article L. 731- 3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. C… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet de la Vienne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jarrige, président,
M. Cristille, vice-président,
M. Dufour, vice-président.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 décembre 2025.
Le président rapporteur,
signé
JARRIGE
L’assesseur le plus ancien,
signé
P. CRISTILLE
La greffière,
signé
D. BRUNET
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
D. BRUNET
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