Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2 mars 2026, n° 2603064 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2603064 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2026, M. B… A…, représenté par le cabinet Sam Conseils, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 6 décembre 2025, et de lui verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et matériel subi en raison de son inaction fautive ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement n° 2516659 du 6 octobre 2025, par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler n’a pas été exécuté ;
- la condition d’urgence est remplie car l’inertie de la préfecture le maintient en toute illégalité, en méconnaissance de l’autorité de la chose jugée, en situation irrégulière et précaire, le privant notamment de la possibilité de travailler alors qu’il est père de cinq enfants.
Vu :
- le jugement n° 2516659 de la magistrate désignée du 6 octobre 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain né le 4 juin 1980, indique être entré en France en 1983. Il a été muni d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dont il a sollicité le renouvellement le 6 février 2024. Par arrêté des 20 mai 2025 et 24 juin 2025, le préfet du Val-d’Oise a refusé de faire droit à cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours, renouvelable deux fois. Par jugement n° 2516659 du 6 octobre 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal a annulé ces décisions et enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de deux mois, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Motif pris de ce que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait déféré à cette injonction, M. A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 6 décembre 2025, et de lui verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et matériel subi en raison de son inaction fautive.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, selon l’article L. 911-4 du même code : « En cas d’inexécution d’un jugement (…) la partie intéressée peut demander au tribunal administratif (…) qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution (…) ».
Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 précité, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
En premier lieu, ainsi qu’il vient d’être dit au point 1 de la présente ordonnance, la magistrate désignée par le président du tribunal, dans son jugement n° du 6 octobre 2025, a donné satisfaction à M. A… en enjoignant au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. De ce fait, il n’existe pas d’urgence relevant des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative pour débloquer la situation de M. A…, à qui il est toutefois loisible, s’il s’y croit fondé, de demander l’exécution du jugement du 6 octobre 2025 en application des dispositions de l’article L. 911-4 du même code.
En second lieu, il n’est pas davantage de l’office du juge des référés de condamner l’Etat sur le terrain indemnitaire en raison d’éventuelles fautes commises dans l’exercice de ses pouvoirs de police.
Il y a donc lieu de rejeter la requête de M. A… en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Cergy, le 2 mars 2026.
La juge des référés,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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