Rejet 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 12 août 2025, n° 2503689 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2503689 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2025, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la ministre de l’éducation nationale a opposé un rejet à sa demande adressée le 21 janvier 2025, de réparation du préjudice qu’elle allègue avoir subi en raison de son exclusion du bénéfice de l’indemnité de sujétion allouée aux personnels enseignants et ce en sa qualité de contractuelle exerçant les fonctions d’accompagnant d’élève en situation de handicap (AESH).
2°) de condamner l’Etat au paiement de la somme globale de 17 693,20 euros à titre de réparation du préjudice subi correspondant à la part fixe et à la part variable de cette indemnité de sujétions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 ;
— l’arrêté du 30 mars 2022 relatif à la mise en œuvre d’une procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique au ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2.Aux termes de l’article L. 213-11 du code de justice administrative : « Les recours formés contre les décisions individuelles qui concernent la situation de personnes physiques et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d’Etat sont, à peine d’irrecevabilité, précédés d’une tentative de médiation. Ce décret en Conseil d’Etat précise en outre le médiateur relevant de l’administration chargé d’assurer la médiation. » Aux termes de l’article R. 213-12 du même code : « Lorsqu’un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d’une requête n’ayant pas été précédée d’une médiation qui était obligatoire, son président ou le magistrat qu’il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent. / Le médiateur est supposé avoir été saisi à la date d’enregistrement de la requête. ».
3.Aux termes de l’article 2 du décret du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux : " La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l’article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours formés par les agents publics à l’encontre des décisions administratives suivantes : / 1° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l’un des éléments de rémunération mentionnés à l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique ; () « . Selon l’article 3 du même décret : » Les agents publics concernés par la procédure de médiation préalable obligatoire sont : 1° Les agents de la fonction publique de l’Etat affectés dans les services académiques et départementaux () « . Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 30 mars 2022 relatif à la mise en œuvre d’une procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique au ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, l’académie de Nice est mentionnée dans la liste des académies pour lesquelles la procédure de médiation préalable obligatoire entre en vigueur à partir du 1er juin 2022. En outre, aux termes de l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique : » Le fonctionnaire a droit, après service fait, à une rémunération comprenant :/ () 4° Les primes et indemnités instituées par une disposition législative ou réglementaire. ".
4.Il résulte de l’instruction que Mme B demande au tribunal de condamner la ministre de l’éducation nationale au paiement de la somme totale de 17 693,20 euros à titre de réparation du préjudice qu’elle allègue avoir subi en raison de son exclusion du bénéfice de l’indemnité de sujétion allouée aux personnels enseignants et ce en sa qualité de contractuelle exerçant les fonctions d’accompagnant d’élève en situation de handicap (AESH). Il s’ensuit que la requête de Mme B, constitue une contestation, par un agent public de l’éducation nationale, d’une décision administrative individuelle défavorable relative à un élément de rémunération et doit, dès lors, être précédée d’une médiation préalable obligatoire assurée par le médiateur de l’académie de Nice. Ainsi, dès lors qu’il ne résulte d’aucune pièce du dossier que l’intéressée aurait saisi le médiateur compétent avant de présenter sa requête, celle-ci est irrecevable et doit être rejetée.
5.Enfin, aux termes de l’article R. 213-12 du code de justice administrative : « Lorsqu’un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d’une requête n’ayant pas été précédée d’une médiation qui était obligatoire, son président ou le magistrat qu’il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent. / Le médiateur est supposé avoir été saisi à la date d’enregistrement de la requête. » En application de ces dispositions, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête au médiateur de l’académie de Nice.
ORDONNE
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le dossier de Mme B est transmis au médiateur de l’académie de Nice.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au médiateur de l’académie de Nice.
Copie en sera transmise à la rectrice de l’académie de Nice.
Fait à Nice, le 12 août 2025.
Le président de la 6ème chambre,
signé
P. SOLI
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2022-433 du 25 mars 2022
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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