Rejet 30 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 30 mai 2024, n° 2201131 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2201131 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 février 2022, la SAS A…, représentée par Me Morand, demande au tribunal :
1°) de lui accorder la décharge de l’obligation de payer les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui sont réclamés par avis de mise en recouvrement du 17 juillet 2017, au-delà de la somme de 2 762 euros ;
2°) de juger que les effets de la saisie conservatoire ne peuvent perdurer à hauteur de la somme de 9 629 euros placée sur un compte d’attente du Trésor et ordonner le remboursement de tout frais occasionné par la saisie contestée ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la créance de taxe sur la valeur ajoutée a fait l’objet d’une décision de dégrèvement à hauteur de 11 015 euros et l’administration ne l’a pas informée de la persistance de son intention d’imposer ni émis de nouveau titre en vue de recouvrer cette somme ;
- le service a pratiqué une saisie conservatoire à hauteur de 22 151 euros alors que sa créance s’élève à 13 785 euros, soit une somme de 9 629 euros indûment saisie à titre conservatoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bailleul, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Journé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Le 20 octobre 2021, la SAS A… s’est opposée à la saisie conservatoire de créances, dénoncée le 18 octobre 2021 et effectuée à la demande du comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé de l’Isère aux fins de garantir le paiement d’une créance de 24 800 euros faisant l’objet d’une réclamation assortie d’une demande de sursis de paiement. Par une décision du 23 décembre 2021, l’administration a rejeté la réclamation de la société A….
La saisie conservatoire en litige concerne une créance de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 13 777 euros afférente à la période du 1er juin 2012 au 31 mai 2014 ainsi qu’une créance d’impôt sur les sociétés d’un montant de 12 514 euros relative à la même période. Les créances ont fait l’objet d’un avis de mise en recouvrement du 17 juillet 2017 et un paiement de 1 491 euros a été imputé sur la créance de taxe sur la valeur ajoutée portant le montant des droits dus à 12 286 euros.
Il résulte de l’instruction qu’un dégrèvement de 11 015 euros a été notifié le 6 juillet 2018 à la société A…, ce qui a eu pour effet d’annuler le titre fondant le paiement de cette imposition. Selon les termes de la décision de rejet du 23 décembre 2021, le dégrèvement accordé à tort à la SASU A… concernait l’activité individuelle de M. A… domiciliée dans les mêmes locaux, et a été rectifié en 2019 par l’envoi de l’avis de dégrèvement à la personne concernée. Néanmoins, il est constant que l’administration n’a pas émis de nouvel avis de mise en recouvrement en vue de rétablir la créance annulée. Par suite, la société A… est fondée à soutenir que le montant de taxe sur la valeur ajoutée dont le paiement lui est réclamé n’était pas exigible à hauteur de la somme de 11 015 euros.
Il résulte de ce qui précède que la société A… doit être déchargée de l’obligation de payer la somme de 11 015 euros correspondant au montant de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er juin 2012 au 31 mai 2014 par un avis de mise en recouvrement du 17 juillet 2017 puis dégrevé par une décision du 6 juillet 2018.
En revanche, la demande de remboursement de « tout frais occasionné par la saisie contestée » ainsi que celle tendant à ce qu’il soit jugé que les effets de la saisie conservatoire ne peuvent perdurer à hauteur de la somme de 9 629 euros placée sur un compte d’attente du Trésor, sont dépourvues des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros réclamée par la société A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :
La SAS A… est déchargée de l’obligation de payer la taxe sur la valeur ajoutée afférente à la période du 1er juin 2012 au 31 mai 2014, réclamée par un avis de mise en recouvrement du 17 juillet 2017, à hauteur de la somme de 11 015 euros.
Article 2 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à la SAS A… et au directeur départemental des finances publiques de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 16 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Bailleul et Mme C…, assesseurs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024.
Le rapporteur,
C. Bailleul
Le président,
T. Pfauwadel
Le greffier,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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