Rejet 5 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 5 sept. 2025, n° 2506870 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2506870 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 août 2025, M. B A, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 août 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département du Bas-Rhin ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre des articles 37 et 75-1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l’État au titre de l’aide juridictionnelle ou à lui-même en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’incompétence ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Fuchs Uhl en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fuchs Uhl, magistrate désignée ;
— et les observations de Me Airiau, avocat de M. A, non présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant albanais, né le 19 octobre 1991, est entré en France selon ses déclarations en 2021. Par un arrêté du 16 mai 2023, la préfète du Bas-Rhin a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office. Par un arrêté du 12 août 2025, le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Compte tenu de l’urgence et, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. A à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, par un arrêté du 25 juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de M. E, directeur des migrations et de l’intégration, à Mme D, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière et en cas d’absence ou d’empêchement de cette dernière, à Mme C F, adjointe à la cheffe du bureau et cheffe de la section éloignement, à l’effet de signer notamment les assignations à résidence en application des articles L. 731-1 et L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E et Mme D n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé. ».
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 16 mai 2023, soit il y a moins de trois ans. Par suite, c’est sans commettre d’erreur de droit que le préfet du Bas-Rhin a prononcé l’assignation à résidence du requérant sur le fondement des dispositions précitées.
7. En troisième et dernier lieu, la décision attaquée a seulement pour objet d’assigner à résidence M. A dans le département du Bas-Rhin et de lui enjoindre de se présenter tous les mardis et jeudis, hors jours fériés, à 9 heures, auprès de la gendarmerie de Bouxwiller. M. A n’apporte aucun élément de nature à démontrer que de telles obligations limitées revêtiraient un caractère disproportionné et seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, le moyen doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre des dispositions combinées des articles 37 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Airiau et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 septembre 2025.
La magistrate désignée,
S. Fuchs UhlLa greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Etats membres ·
- Territoire français ·
- Pays tiers ·
- Ressortissant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Directive ·
- Tiers ·
- État ·
- Départ volontaire
- Région ·
- Justice administrative ·
- Fait générateur ·
- Réclamation ·
- Route ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice ·
- Défaut d'entretien ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Ouvrage public
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Santé ·
- Expertise ·
- Assurance maladie ·
- Intervention ·
- Mutuelle ·
- L'etat ·
- Affection ·
- Maladie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Droit au travail ·
- Exécution ·
- Titre ·
- Ordonnance ·
- Droits fondamentaux
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Destination ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Territoire français ·
- Droits fondamentaux
- Permis de construire ·
- Port ·
- Commune ·
- Bâtiment ·
- Zone industrielle ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Piste cyclable ·
- Accès
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Pénalité ·
- Biens ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Titre exécutoire ·
- Montant ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Mobilité ·
- Légalité externe ·
- Cartes ·
- Insuffisance de motivation ·
- Rôle
- Justice administrative ·
- Apprentissage ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Fraudes ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Erreur ·
- Refus ·
- Suspension
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Valeur ajoutée ·
- Légalité externe ·
- Frais financiers ·
- Crédit ·
- Procédures fiscales ·
- Demande de remboursement ·
- Économie ·
- Droit commun
- Centre hospitalier ·
- Sanction ·
- Révocation ·
- Justice administrative ·
- Agent public ·
- Fonction publique ·
- Excès de pouvoir ·
- Service ·
- Fonctionnaire ·
- Enquête
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.