Annulation 14 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 14 avr. 2023, n° 2205673 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2205673 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 17 août 2022, N° 2205683, 2206050 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés sous le n°2205673 le 21 juillet 2022 et le 23 février 2023, M. A F, représenté par Me Coulaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 juillet 2022 du président du conseil d’administration du théâtre et centre d’art « L’Onde » l’informant de sa décision de le licencier pour insuffisance professionnelle ;
2°) d’enjoindre au théâtre et centre d’art « L’Onde » de le réintégrer à compter de la date de son éviction jusqu’au terme normal de son contrat et de reconstituer ses droits sociaux et à pension de retraite à compter de la date d’effet de son licenciement jusqu’au terme normal de son contrat, dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du théâtre et centre d’art « L’Onde » la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’une erreur de fait : le compte rendu de l’entretien professionnel du 25 novembre 2021 évoqué dans le rapport de saisine de la commission consultative paritaire est lacunaire et ne prend pas en compte les deux tiers de ses missions
de programmation et les trois cinquièmes de ses missions d’action culturelle ; la conclusion de ce compte-rendu est toutefois contrebalancée par les observations apportées par lui-même ;
— à titre principal, elle est entachée d’une erreur d’appréciation :
* il ne lui appartenait pas de contrôler les heures effectuées par les agents placés sous sa responsabilité ; cependant, il a alerté à de nombreuses reprises sa collaboratrice du dépassement du temps de travail autorisé ; en outre, les dépassements constatés les 14, 15 et 16 décembre 2021 ont résulté des nécessités du service et du manque de moyens en personnel du centre d’art, alors qu’il a alerté la direction à plusieurs reprises sur ces difficultés ; en tout état de cause, il appartenait à la direction de lui proposer, si nécessaire, une formation théorique et pratique pour améliorer sa gestion des heures de travail ;
* le retard dans la déclaration des heures des vacataires ne procède nullement d’une intention de travail dissimulé, mais du rythme intense du travail ; en outre, il a mis en place, avec la responsable de l’administration du personnel, un protocole pour éviter de nouveaux retards, de sorte que de tels retards n’ont plus eu lieu après février 2022 ;
* les missions confiées aux stagiaires ont été réalisées sous la tutelle du responsable du centre d’art ou en lien avec le service des ressources humaines et il n’a pas manqué à son obligation d’encadrement concernant Mme C ou Mme D ;
* les reproches concernant son incapacité à travailler en collaboration avec les autres services du théâtre et centre d’art « L’Onde » ainsi que son absence de réponse à des demandes de l’équipe municipale ne sont pas fondés ;
* les reproches concernant son incapacité à assurer le management des membres de son équipe ne sont également aucunement fondés ;
* en ce qui concerne son rôle en matière budgétaire, il a dû faire face à une insuffisance des moyens techniques et n’a pu bénéficier d’aucune formation ;
* il n’y a pas eu de reproches de la part des artistes et les lacunes concernant l’organisation des expositions ne sont pas fondées ; en outre, il a bien veillé à se rapprocher des médias et des réseaux sociaux pour faire connaître les programmes ;
* le manque de rigueur qui lui est également reproché n’est pas davantage fondé ;
— en tout état de cause et à titre subsidiaire,
* il n’a pu que subir les difficultés organisationnelles et structurelles du théâtre et du centre d’art « L’Onde » ; il n’a exercé des activités accessoires que de manière ponctuelle et sur un temps très limité ; les faits répétés de harcèlement moral subis postérieurement à sa réintégration corroborent la réalité des difficultés liées au management de la direction générale ;
* la commission consultative paritaire, qui a relevé l’existence de ces problèmes, a émis un avis défavorable à son licenciement pour insuffisance professionnelle ;
— à titre encore plus subsidiaire, la mesure de licenciement prise à son encontre présente un caractère disproportionné au regard des manquements allégués et des intérêts en cause.
Par un mémoire enregistré le 20 décembre 2022 et un mémoire daté du 17 mars 2023 mais non communiqué, le théâtre et centre d’art « L’Onde », représenté par Me Van Elslande, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 24 février 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 17 mars 2023.
II. Par une requête et des mémoires enregistrés sous le n°2206091 le 5 août 2022, le 23 février 2023, le 17 mars 2023 et un mémoire du 27 mars 2023 mais non communiqué, M. A F, représenté par Me Coulaud, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 27 juillet 2022 du président du conseil d’administration du théâtre et centre d’art « L’Onde » le licenciant pour insuffisance professionnelle, le radiant des effectifs de la collectivité à compter du 18 août 2022, en lui versant une indemnité de licenciement de 1 033,92 euros ;
2°) d’enjoindre au théâtre et centre d’art « L’Onde » de le réintégrer à compter de la date de son éviction jusqu’au terme normal de son contrat et de reconstituer ses droits sociaux et ses droits à pension de retraite à compter de la date d’effet de son licenciement jusqu’au terme normal de son contrat, dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de condamner le théâtre et centre d’art « L’Onde » à lui verser une somme complémentaire de 1 033,92 euros correspondant au montant de l’indemnité de licenciement indiqué dans l’arrêté le licenciant, dans le cas où il ne serait pas réintégré de manière effective sur son poste avant le terme de son contrat fixé au 31 janvier 2024 ;
4°) d’annuler la décision du président du conseil d’administration du théâtre et centre d’art « L’Onde » rejetant sa demande indemnitaire préalable formée le 5 août 2022 ;
5°) de condamner le théâtre et centre d’art « L’Onde », par voie de conséquence, à l’indemniser des préjudices suivants résultant de l’illégalité de l’arrêté de licenciement soit un préjudice moral incluant des troubles dans les conditions d’existence et un préjudice professionnel d’un montant de 35 000 euros, un préjudice financier résultant de la perte de ses rémunérations, primes et indemnités entre la date de prise d’effet de l’arrêté de licenciement litigieux et le terme normal de son contrat au 31 janvier 2024 voire jusqu’à la date de sa réintégration dans son poste de responsable du centre d’art « L’Onde », avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande indemnitaire et capitalisation des intérêts ainsi qu’un préjudice financier résultant des dépenses nécessaires à la défense de ses intérêts dans le cadre des référés non pris en charge sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative, d’un montant de 12 300 euros ;
6°) de mettre à la charge de L’Onde la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’une erreur de fait : le compte rendu de l’entretien professionnel du 25 novembre 2021 évoqué dans le rapport de saisine de la commission consultative paritaire est lacunaire et ne prend pas en compte les deux tiers de ses missions
de programmation et les trois cinquièmes de ses missions d’action culturelle ; la conclusion de ce compte-rendu est toutefois contrebalancée par les observations apportées par lui-même ;
— à titre principal, elle est entachée d’une erreur d’appréciation :
* il ne lui appartenait pas de contrôler les heures effectuées par les agents placés sous sa responsabilité ; néanmoins, il a alerté à de nombreuses reprises sa collaboratrice, Mme B de Fourtou, sur son dépassement du temps de travail autorisé ; en outre, les dépassements constatés les 14, 15 et 16 décembre 2021 ont résulté des nécessités du service et du manque de moyens en personnel du centre d’art, alors qu’il a alerté la direction à plusieurs reprises sur ces difficultés ; en tout état de cause, il appartenait à la direction de lui proposer, si nécessaire, une formation théorique et pratique pour améliorer sa gestion des heures de travail ;
* le retard dans la déclaration des heures des vacataires ne procède nullement d’une intention de travail dissimulé, mais du rythme intense du travail ; en outre, il a mis en place, avec la responsable de l’administration du personnel, un protocole pour éviter de nouveaux retards, de sorte que de tels retards n’ont plus eu lieu après février 2022 ;
* les missions confiées aux stagiaires ont été réalisées sous la tutelle du responsable du centre d’art ou en lien avec le service des ressources humaines et il n’a pas manqué à son obligation d’encadrement concernant Mme C ou Mme D ;
* les reproches concernant son incapacité à travailler en collaboration avec les autres services du théâtre et centre d’art « L’Onde » ainsi que son absence de réponse à des demandes de l’équipe municipale ne sont pas fondés ;
* les reproches concernant son incapacité à assurer le management des membres de son équipe ne sont également aucunement fondés ;
* en ce qui concerne son rôle en matière budgétaire, il a dû faire face à une insuffisance des moyens techniques et n’a pu bénéficier d’aucune formation ;
* il n’y a pas eu de reproches de la part des artistes et les lacunes concernant l’organisation des expositions ne sont pas fondées ; en outre, il a bien veillé à se rapprocher des médias et des réseaux sociaux pour faire connaître les programmes ;
* le manque de rigueur qui lui est également reproché n’est pas davantage fondé ;
— en tout état de cause et à titre subsidiaire,
* il n’a pu que subir les difficultés organisationnelles et structurelles du théâtre et du centre d’art « L’Onde » ; il n’a exercé des activités accessoires que de manière ponctuelle et sur un temps très limité ; les faits répétés de harcèlement moral subis postérieurement à sa réintégration corroborent la réalité des difficultés liées au management de la direction générale ;
* la commission consultative paritaire, qui a relevé l’existence de ces problèmes, a émis un avis défavorable à son licenciement pour insuffisance professionnelle ;
— à titre encore plus subsidiaire, la mesure de licenciement prise à son encontre présente un caractère disproportionné au regard des manquements allégués et des intérêts en cause ;
— dès lors que l’insuffisance professionnelle n’est pas caractérisée et dans l’hypothèse où il ne serait pas réintégré de manière effective dans son poste, avant le terme du contrat, il est fondé à demander le versement d’une somme complémentaire de 1 033,92 euros correspondant au montant de l’indemnité de licenciement indiqué dans l’arrêté du 27 juillet 2022, ne s’étant vu verser que la moitié de l’indemnité due, en application de l’article 46 du décret n°88-145 du 15 février 1988 ;
— le théâtre et centre d’art « L’Onde » a commis une faute en le licenciant, de nature à engager sa responsabilité :
* il est fondé à demander l’indemnisation de son préjudice moral, qui inclut les troubles dans les conditions d’existence de même que le préjudice professionnel subis, l’arrêté le licenciant portant nécessairement une atteinte très sérieuse à son image ; son préjudice moral s’est par ailleurs accru avec les conditions de sa réintégration provisoire ; ses activités professionnelles connexes de commissaire d’exposition et de critique d’art, à supposer qu’elles soient actuelles voire nombreuses et qu’elles puissent se renouveler, ne permettent pas de minimiser l’atteinte à sa réputation professionnelle ;
* il est également fondé à demander la réparation de son préjudice financier : son revenu mensuel s’élevait à 2 650 euros, de sorte qu’il a subi une perte de revenus au moins égale à 46 000 euros, à laquelle il faut rajouter les primes et indemnités dont il avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier et dont il faut déduire les allocations de retour à l’emploi ; de plus, à ce stade, sa réintégration dans les effectifs du théâtre et centre d’art « L’Onde » à compter du 25 août 2022, à la suite de l’ordonnance de référé, est provisoire ; le théâtre et centre d’art « L’Onde » crée par ailleurs les conditions d’une rupture anticipée du contrat, la situation de harcèlement moral étant désormais caractérisée ; il perd donc en toutes hypothèses des chances très sérieuses d’occuper ses fonctions jusqu’au terme normal de son contrat fixé au 31 janvier 2024 ;
— il est également fondé à demander la réparation de son préjudice financier résultant des dépenses nécessaires à la défense de ses intérêts dans le cadre des deux procédures en référé, non pris en charge au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative, pour un montant total de 12 300 euros.
Par des mémoires enregistrés le 20 décembre 2022 et le 17 mars 2023, le théâtre et centre d’art « L’Onde », représentée par Me Van Elslande, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— à titre principal, s’agissant des conclusions à fin d’annulation, le moyen tiré de l’existence d’une situation de harcèlement moral est inopérant ;
— à titre subsidiaire, s’agissant des conclusions indemnitaires, le prétendu harcèlement moral constitue un fait générateur distinct et donc insusceptible de fonder une demande d’indemnisation, faute de liaison préalable du contentieux ; il est de plus manifestement inopérant : l’existence d’une situation de harcèlement moral depuis sa réintégration est sans rapport avec l’objet du présent litige ; les accusations de harcèlement moral ne sont pas fondées ;
— le compte-rendu d’entretien professionnel du 25 novembre 2021 est représentatif : il n’a pas été contesté par M. F ; ledit compte-rendu est par ailleurs complet et le requérant ne l’a pas contesté ;
— les manquements reprochés sont fondés ;
* il manque de rigueur quant au respect du temps de travail de sa collaboratrice, d’une stagiaire le 16 décembre 2021 et de son propre temps de travail, malgré les nombreuses recommandations reçues et le règlement intérieur du théâtre et centre d’art « L’Onde » ; en tant que cadre, il ne peut utilement soutenir que son poste n’implique pas de compétence spécifique en droit du travail ; il n’a d’ailleurs jamais demandé de formation dans ce domaine ; il a accepté le poste en connaissance de cause, s’agissant de ses moyens humains ; la direction a donné des réponses à ses demandes en matière de ressources humaines et a d’ailleurs renforcé régulièrement les moyens alloués ;
* il a démontré de graves lacunes dans la gestion des contrats de travail des vacataires même après février 2022 ;
* son incapacité à encadrer les stagiaires du centre d’art est établie ; il n’assume pas ces fonctions de manière spontanée mais seulement en réaction aux manquements qui lui sont signalés ;
* il n’a manifesté aucune volonté ni capacité à travailler en collaboration avec ses collègues des autres services du théâtre et centre d’art « L’Onde » et ne répond pas aux demandes des autres services ni de la direction ;
* il est dans l’incapacité totale d’encadrer le personnel placé sous son autorité en s’abstenant d’organiser et de répartir le travail des agents placés sous son autorité, en ne contrôlant pas le travail des agents placés sous sa responsabilité et les calendriers de travail et en ne transmettant pas les consignes aux agents ;
* il n’a aucune compétence en matière de comptabilité publique et budgétaire ; il n’a jamais demandé de formation en la matière ; il a bénéficié des mêmes moyens et du même accompagnement que l’ensemble des autres responsables de services ; il ne respecte pas les consignes relatives aux frais de déplacement ;
* de nombreux exemples témoignent de son incompétence concernant l’organisation des expositions et la gestion culturelle, notamment s’agissant de la gestion des contrats avec les artistes exposés ; il n’a jamais exprimé de besoin de formation en la matière alors que son curriculum vitae mentionne des compétences en « rédaction contractuelle – droit d’auteur et fiscalité » ; il s’abstient d’organiser une permanence de soirée par la présence d’un médiateur d’exposition ; il a commis des négligences dans l’organisation de l’exposition « Les Grands Ensembles » ainsi que, en matière de sécurité, s’agissant de l’exposition « Arder Havir » en avril 2022 ; il a commis d’autres manquements lors de l’exposition « Skeuma Lekba » en décembre 2021 ;
* il fait preuve d’absence générale de rigueur et de sérieuses négligences ;
— dans son avis rendu le 4 juillet 2022, la commission consultative paritaire n’a pas remis en cause l’existence des manquements reprochés : elle a seulement émis un doute sur leur éventuelle imputabilité à un problème organisationnel du théâtre et centre d’art « L’Onde », ce qui a conduit la majorité de ses membres à s’abstenir ;
— les manquements constatés lui sont totalement imputables : il ne consacre pas la totalité de son temps de travail à son activité principale : à ce titre, il cumule ses fonctions avec d’autres activités connexes telles que celles de commissaire d’exposition, de critique d’art et des fonctions d’enseignement ;
— le théâtre et centre d’art « L’Onde » ne souffre pas de difficultés organisationnelles et structurelles et de mise en œuvre effective de « transversalité » entre services ; il ne démontre pas l’insuffisance des moyens matériels mis à disposition du centre d’art ; il n’établit pas que le management du directeur du théâtre et centre d’art « L’Onde » serait problématique : ses carences ont par ailleurs été également constatées par la directrice adjointe, la responsable de l’administration du personnel, la secrétaire générale et le directeur technique par intérim ;
— le licenciement est proportionné aux manquements constatés et aux intérêts en cause et le théâtre et centre d’art « L’Onde » est de parfaite bonne foi et fait preuve de loyauté à son égard, dans l’exécution du contrat ;
— à titre principal, le théâtre et centre d’art « L’Onde » n’a pas commis de faute en le licenciant ; à titre subsidiaire, les préjudices moral et financier allégués n’existent pas : il a été réintégré dès le 25 août 2022, du fait de la suspension par le juge des référés de la décision le licenciant : le licenciement n’a produit d’effets que pendant une semaine ; en pratique, la décision le licenciant n’a pas affecté ses perspectives professionnelles : le motif de son licenciement n’a pas été rendu public alors qu’il a lui-même communiqué sur cette décision ; il n’a pas cessé ses activités professionnelles connexes.
Vu l’ordonnance n°2205683, 2206050 du tribunal administratif de Versailles du 17 août 2022 et l’ordonnance n°2207557 du tribunal administratif de Versailles du 8 novembre 2022.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— le décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Vincent, première conseillère,
— les conclusions de Mme Ozenne, rapporteure publique,
— les observations de Me Coulaud,
— les observations de Me Van Elslande,
— les observations de M. F,
— et les observations de Mme E, directrice adjointe déléguée à l’administration et aux finances du théâtre et centre d’art « L’Onde ».
Une note en délibéré présentée pour M. F a été enregistrée le 3 avril 2023.
Une note en délibéré présentée pour le théâtre et centre d’art « L’Onde » a été également enregistrée le 3 avril 2023.
Considérant ce qui suit :
1. M. A F a été recruté par le théâtre et centre d’art « L’Onde », régie personnalisée de la commune de Velizy-Villacoublay, en tant qu’agent contractuel, sur un emploi relevant du cadre d’emplois des attachés territoriaux, pour exercer à temps plein les fonctions de responsable du théâtre et centre d’art de « L’Onde », dénommé « Micro Onde ». Il a été recruté par un contrat à durée déterminée d’une durée de trois ans, signé le 21 janvier 2021. Par courrier du 8 juin 2022, il a été invité à un entretien préalable à son licenciement professionnel le 17 juin 2022 suivant. Après avis défavorable rendu par la commission consultative paritaire le 4 juillet 2022, le président du conseil d’administration du théâtre et centre d’art « L’Onde » l’a informé, le 18 juillet 2022, de sa décision de le licencier pour insuffisance professionnelle à l’issue d’une période de préavis d’un mois. Par arrêté du 27 juillet 2022, il a ensuite été licencié pour insuffisance professionnelle, radié des effectifs à compter du 18 août 2022 et s’est vu octroyer une indemnité de licenciement de 1 033,92 euros.
2. Par courrier du 5 août 2022, le requérant a formé une demande indemnitaire préalable rejetée par le président du conseil d’administration du théâtre et centre d’art « L’Onde » le 26 septembre 2022. Par requêtes enregistrées le 23 juillet 2022 et le 4 août 2022, le requérant a parallèlement saisi le juge des référés du tribunal administratif de Versailles. Par ordonnance n°2205683-2206050 du 17 août 2022, celui-ci a suspendu l’exécution de l’arrêté du 27 juillet 2022 et a enjoint au président du conseil d’administration du théâtre et centre d’art « L’Onde » de le réintégrer provisoirement dans ses fonctions jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision attaquée. Saisi par le théâtre et centre d’art « L’Onde »sur le fondement de l’article L.521-4 du code de justice administrative, le juge des référés a par la suite rejeté sa requête tendant à ce qu’il soit mis fin à la suspension de l’arrêté du 27 juillet 2022, par ordonnance n°2207557 du 8 novembre 2022.
3. Par la requête n°2205673, le requérant demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 juillet 2022 l’informant de sa décision de le licencier pour insuffisance professionnelle. Par la requête n°2206091, il demande également au tribunal d’annuler l’arrêté du 27 juillet 2022 le licenciant et de condamner le théâtre et centre d’art « L’Onde » à lui verser une somme complémentaire de 1 033,92 euros correspondant au montant de l’indemnité de licenciement indiqué dans l’arrêté litigieux, dans le cas où il ne serait pas réintégré de manière effective sur son poste avant le terme de son contrat fixé au 31 janvier 2024. Il demande également au tribunal d’annuler la décision du président du conseil d’administration du théâtre et centre d’art « L’Onde » du 5 août 2022 rejetant sa demande indemnitaire préalable et de condamner le théâtre et centre d’art « L’Onde », par voie de conséquence, à l’indemniser des préjudices résultant de l’illégalité de l’arrêté de licenciement, soit un préjudice moral incluant des troubles dans les conditions d’existence et un préjudice professionnel, un préjudice financier résultant de la perte de ses rémunérations, primes et indemnités entre la date de prise d’effet de l’arrêté de licenciement litigieux et le terme normal de son contrat au 31 janvier 2024 voire jusqu’à la date de sa réintégration sur son poste, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts. Il demande enfin au tribunal de condamner le théâtre et centre d’art « L’Onde » à l’indemniser du préjudice financier résultant des dépenses nécessaires à la défense de ses intérêts dans le cadre des référés, non pris en charge sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
4. Les requêtes susvisées n°2205673 et n° 2206091, présentées par M. F, concernent la situation d’un même agent et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision du 18 juillet 2022 et l’arrêté du 27 juillet 2022 :
5. Aux termes de l’article 39-2 du décret du 15 février 1988 susvisé : « L’agent contractuel peut être licencié pour un motif d’insuffisance professionnelle. () ».
6. Le licenciement pour inaptitude professionnelle d’un agent public ne peut être fondé que sur des éléments révélant l’inaptitude de l’agent à exercer normalement les fonctions pour lesquelles il a été engagé, s’agissant d’un agent contractuel, et non sur une carence ponctuelle dans l’exercice de ces fonctions.
7. Il ressort de la décision du 18 juillet 2022 attaquée dans la première requête et de l’arrêté du 27 juillet 2022 attaqué dans la deuxième requête, qui s’appuie, pour sa motivation, sur le rapport de saisine de la commission consultative paritaire, qu’il est reproché au requérant des manquements répétés ou des carences dans l’application de la réglementation relative au temps de travail, de développer une collaboration insuffisante avec les autres services du théâtre et centre d’art « L’Onde », d’être incapable de manager malgré de nombreuses recommandations en la matière, d’avoir présenté des lacunes dans le respect des règles de la comptabilité publique ainsi que dans l’organisation des expositions et la gestion de l’actuelle culturelle du centre d’art et, enfin, plus généralement, de manquer de rigueur, d’anticipation et de faire preuve de négligence dans le traitement des dossiers du centre d’art.
8. Au cas d’espèce, il ressort de la fiche de poste à laquelle renvoie l’article 1er de son contrat et qui a dès lors valeur contractuelle, que le requérant a été recruté comme « responsable de Micro Onde » pour remplir trois missions, sous l’autorité de la direction. Celles-ci sont tout d’abord relatives à la programmation artistique du centre d’art puis à son action culturelle sous la forme d’ateliers artistiques, d’interventions auprès de classes et d’ateliers dans les centres de détention et, enfin, à l’organisation du centre d’art d’un point de vue administratif et financier. La fiche de poste précise que le poste s’accompagne de contraintes particulières en terme de déplacements en Ile-de-France et hors Ile-de-France pour les besoins de la programmation du centre d’art, ainsi que de permanences ponctuelles les soirs de représentations et de vernissages d’expositions. Il ressort enfin de son compte rendu d’entretien professionnel de novembre 2021 qu’il n’encadre qu’un seul agent pour réaliser l’ensemble de ces missions.
En ce qui concerne la mission relative à la programmation artistique :
9. Il ressort de la fiche de poste du responsable de « Micro Onde » que cette mission se décline en plusieurs actions. Celles-ci consistent à proposer une programmation artistique pour le centre d’art en développant des liens avec le spectacle vivant, à mettre en œuvre la programmation en veillant à accompagner les artistes dans leurs projets, à travailler en collaboration étroite avec les services du théâtre et centre d’art « L’Onde », à développer des partenariats avec d’autres structures actives en matière d’art contemporain et à travailler dans une logique de réseau en termes de production d’œuvres, d’expositions et de publications, ainsi qu’à établir chaque année un bilan qualitatif et quantitatif de l’activité de « Micro Onde ».
10. Il n’est pas contesté que la programmation artistique mise en œuvre par le requérant, matérialisée par l’organisation de plusieurs expositions entre septembre 2021 et juin 2022 a été saluée pour sa qualité par des partenaires extérieurs tels que les co-présidents de TRAM, réseau d’art contemporain Paris/Ile-de-France et le président de DCA/Association française de développement des centres d’art contemporain, ou encore des membres de l’association « des Amis de Micro-Onde ». Les présidents des associations TRAM et DCA font par ailleurs état des partenariats fructueux noués avec le centre d’art grâce au requérant et rappellent le fait qu’il est un professionnel reconnu dans la profession. Sa programmation a également été louée par des artistes exposés qui ont relaté, pour certains de manière particulièrement circonstanciée, son implication à leurs côtés, ses qualités humaines mais aussi organisationnelles, ses qualités managériales ainsi que sa capacité à résoudre les difficultés inhérentes à ce type d’expositions. Il en est de même de certains personnels du théâtre et centre d’art « L’Onde », en la personne de la chargée de communication qui témoigne du franc succès rencontré par les quatre expositions de l’année 2021-2022, de l’adéquation entre le travail accompli et les objectifs exprimés par la direction et vante sa force de proposition ainsi que le dynamisme insufflé au centre d’art qui avait perdu son public en raison de la crise sanitaire. De même, son unique collaboratrice à titre permanent, chargée de production et de l’action culturelle hors les murs, atteste du fait qu’il a relevé le défi de redonner au centre d’art « une programmation riche, cohérente, sources de rencontre et de retrouvailles » à l’instar de la stagiaire recrutée par le centre d’art depuis 2020. Il ressort par ailleurs de ces deux derniers témoignages que le requérant a réussi à développer des relations entre les activités du centre d’art et le spectacle vivant en créant notamment une synergie dans les activités du théâtre de « L’Onde » et du centre d’art, avec différents projets mêlant musique et exposition.
11. Le défendeur fait cependant valoir que le requérant a manqué de rigueur dans la préparation de certaines des expositions en ne prévoyant notamment pas, d’une part, pour l’exposition « Grands Ensembles » prévu au 1er trimestre 2022, d’être présent à une réunion technique importante avec le régisseur général du théâtre et centre d’art « L’Onde » le lundi 13 décembre 2021, d’autre part, pour l’exposition « Arder Havir », en avril 2022, des mesures compensatoires en terme de sécurité, suite à l’occultation des blocs de secours du centre d’art pour les besoins de l’exposition, obligeant à fermer le centre d’art dans l’attente de l’installation de mesures compensatoires. Toutefois, ces éléments isolés pour lesquels le requérant se justifie d’ailleurs point par point ne sont pas suffisants pour révéler son inaptitude à remplir normalement cette mission au vu des résultats obtenus, résultats d’ailleurs reconnus comme « satisfaisants » dans le compte rendu d’entretien professionnel de l’année 2021, établi le 26 novembre 2021. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le requérant a alerté la direction des conséquences que pouvait avoir l’absence d’un directeur technique pour les préparatifs de l’exposition « Les Grands Ensembles », de même que sur son caractère « surdimensionné » pour « la structure en l’état ». De même et au surplus, le requérant produit un témoignage très précis d’une des deux artistes exposés dans l’exposition « Arder Havir » quant aux actions menées par le requérant en matière de sécurité de l’exposition, alors même qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que les actions à prendre relevaient de sa seule compétence.
12. Le défendeur fait toutefois également valoir que le requérant a révélé des carences dans la gestion des contrats avec les artistes exposés en présentant, pour signature au directeur du théâtre et centre d’art « L’Onde », des contrats de manière tardive et insuffisamment relus ou des contrats signés par les artistes sans qu’ils n’aient été préalablement validés par le directeur ou signés après l’inauguration de l’exposition, comme signalé dans son compte-rendu d’entretien professionnel sous le commentaire « contrats artistiques négligés ». Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ces manquements, dont le requérant ne conteste pas l’existence mais uniquement leur gravité, s’inscrivent dans un contexte où il lui est revenu, avec sa seule collaboratrice à titre permanent, de formaliser de manière systématique une quarantaine de contrats par an avec les artistes, alors que les seuls contrats existants s’étaient par ailleurs révélés inadaptés. Il ressort ainsi du courriel du 11 février 2021 de la chargée de production des expositions et de l’action culturelle du théâtre et centre d’art « L’Onde » qu’à l’exception de la production d’œuvre pour les expositions, une telle contractualisation n’existait pas avant février 2021. En outre, cette mission n’est pas spécifiquement mentionnée dans la fiche de poste versée au dossier, même actualisée pour la dernière fois en novembre 2021. Dès lors, ces éléments ne sont pas non plus de nature à établir une insuffisance professionnelle à remplir cette mission.
En ce qui concerne la mission relative à l’action culturelle :
13. Il ressort des pièces du dossier qu’au titre de cette mission, le requérant était chargé de définir les axes, choisir les intervenants, coordonner et mettre en place des ateliers avec les interlocuteurs institutionnels et les artistes, élaborer les projets d’actions culturelles et être en lien avec tous les partenaires impliqués. A ce titre, il était également chargé de recruter les personnels stagiaires et vacataires de la médiation, de conduire régulièrement des visites du centre d’art et, à partir des orientations de communication définies par la direction et en lien avec le secrétaire général, de mettre en œuvre des documents et des actions visant à promouvoir les expositions, à sensibiliser tous les publics à l’art contemporain au moyen de rencontres avec les artistes, d’organisation de temps d’échange, de cycles de conférences et de définition du programme des Amis de « Micro Onde ».
14. Au cas d’espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment du témoignage non contesté de sa collaboratrice que des ateliers ont eu lieu avec neuf classes de trois établissements élémentaires tandis que d’autres ont été mis en place par la Résidence artistique territoriale. Des médiations scolaires ont également été organisées, de même qu’un week-end intergénérationnel et culturel les 11 et 12 décembre 2021 auquel le requérant a participé tout du long. Si le défendeur souligne qu’un atelier a été annulé en janvier 2022 en raison de l’absence de contrat passé avec les intervenants et du non-versement des fonds pour l’achat de matériel, sans consultation des autres services du théâtre et centre d’art « L’Onde » pour le mandatement de la dépense, cette version des faits est contestée par le requérant et sa collaboratrice et non étayée par les pièces du dossier.
15. Si le défendeur fait également état de manquements dans l’organisation des permanences de soirée, en particulier lors de la soirée du 4 décembre 2021 pendant laquelle aucun médiateur d’exposition n’était présent, il ressort des pièces du dossier que cet incident, que le requérant ne conteste pas, est resté isolé, dans un contexte où le centre d’art ne dispose plus, depuis juin 2020, de poste de chargé de médiation et d’assistante de communication et doit fonctionner avec l’aide de de stagiaires et de vacataires, en fonction de leurs disponibilités.
16. Si le défendeur reproche également au requérant de ne pas avoir élaboré d’actions de sensibilisation et de programme de diffusion auprès de médias et des réseaux sociaux en janvier 2022 pour l’exposition « Les Grands Ensembles », il ne ressort pas des pièces du dossier que tel ait été le cas, au vu notamment de la note versée au dossier intitulée « Eléments de diffusion et de valorisation hors-les-murs de l’exposition » Les Grands Ensembles « . Si le défendeur fait aussi état du manque de diligence de M. F dans le traitement de la demande du cabinet du maire, relayée par le directeur du théâtre et centre d’art » L’Onde « le 17 janvier 2022, de voir cette exposition avant son ouverture et de connaître les modalités de sa diffusion hors-les-murs, cette allégation ne ressort pas des échanges de courriels versés au dossier, qui témoignent au demeurant d’une nécessaire coordination consommatrice de temps entre plusieurs services du théâtre et centre d’art » L’Onde ". Dès lors, l’ensemble de ces éléments ne sont pas suffisants pour révéler l’insuffisance professionnelle du requérant quant à cette deuxième mission.
En ce qui concerne les missions d’administration et de finance :
17. Il ressort de la fiche de poste que cette troisième mission consiste à définir les missions du personnel qui y est affecté, à s’assurer qu’elles sont menées à bien et à encadrer ledit personnel. Cette mission consiste également à proposer, à mettre en œuvre et à gérer le budget alloué ainsi qu’à développer les subventions des partenaires publics et privés dont peut bénéficier le centre en œuvrant notamment pour le conventionnement d’intérêt national « danse et arts plastiques » envisagé par la direction régionale de l’action culturelle (DRAC) Ile-de-France, sans compter une activité de régisseur.
S’agissant des griefs relatifs à la réglementation sur le temps de travail :
18. Au cas d’espèce, il est d’abord fait reproche au requérant de ne pas s’être opposé à ce que sa collaboratrice, soumise à obligation de badger, dépasse le nombre d’heures maximum de travail, à la fois sur une journée et sur une semaine, en méconnaissance du règlement intérieur du théâtre et centre d’art « L’Onde ».
19. Toutefois, le requérant justifie lui avoir rappelé à plusieurs reprises les horaires fixés et ceci, dès novembre 2021, comme elle l’atteste elle-même dans sa lettre de soutien au requérant du 15 juin 2022, tout en soulignant au demeurant l’impossibilité de remplir la « double mission » lui incombant dans le respect de l’annualisation des heures imposées par le théâtre et centre d’art « L’Onde ». De même, il ressort des pièces du dossier que le théâtre et centre d’art « L’Onde » a strictement interdit à ses agents d’effectuer des heures supplémentaires pendant l’année 2021, même en période de forte activité, comme en témoignent des courriels du requérant versés au dossier dans lesquels il s’est vu refuser un contingent d’heures supplémentaires, pour sa collaboratrice, pour la préparation de l’exposition « Skeuma Lekba », fin novembre 2021.
20. Il lui est également reproché d’avoir lui-même travaillé sept jours consécutifs, en méconnaissance du règlement intérieur du théâtre et centre d’art « L’Onde ». Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ce manquement résulte de l’obligation qui lui a été faite d’être présent à la réunion technique précédemment évoquée du lundi 13 décembre 2021 à 8h du matin, alors même qu’il avait prévu d’être de repos après avoir travaillé pendant tout le week-end et qu’il ne pouvait annuler le rendez-vous pris le lendemain avec la Caisse des dépôts et consignations, comme suggéré par le directeur du théâtre et centre d’art « L’Onde ».
21. Le défendeur lui fait en outre grief de ne pas avoir déclaré à temps les vacations effectuées en décembre 2021 et janvier 2022, ce qui a retardé le versement des paies des vacataires, ce que ne conteste au demeurant pas le requérant. Toutefois, pour regrettable que soit ce dysfonctionnement, il ressort des pièces du dossier que cette mission était largement partagée avec sa collaboratrice qui est responsable, selon sa fiche de poste même, « de la coordination des vacations, comprenant la gestion des heures », comme l’indique un courriel de la responsable de l’administration du personnel du 1er mars 2022. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu’à la suite de ces incidents, le requérant et sa collaboratrice ont cherché à améliorer le processus dans un contexte où le centre d’art repose, pour son fonctionnement en matière de médiation, sur des vacataires voire même sur des stagiaires autorisées par leurs contrats à faire également des vacations. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le requérant a demandé à cette occasion et une nouvelle fois « la remise à plat des questions de mutualisation ». La circonstance qu’un nouvel incident de ce type se soit produit en janvier 2022 avec un autre vacataire n’est pas de nature à établir que le requérant serait incapable de se remettre en cause, au vu de la complexité de l’organisation décrite ci-dessus.
22. Il est par ailleurs reproché à M. F de mal encadrer ses collaborateurs, en particulier ses stagiaires. A cet égard, le défendeur fait valoir que celui-ci a confié à une stagiaire des missions, non adaptées à son statut, qu’il aurait dû réaliser lui-même et qu’il a fait travailler des stagiaires pendant des expositions les soirs et week-ends, sans encadrement d’un personnel permanent. Toutefois, il résulte des pièces du dossier que le centre d’art est en sous-effectif chronique, comme signalé par le requérant dans ses observations portées sur son compte-rendu d’entretien professionnel en indiquant que « le centre d’art ne peut pas fonctionner avec deux agents qui, de surcroît, ont l’interdiction absolue de faire des heures supplémentaires ». Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le second grief concerne une seule stagiaire pour des heures réalisées le samedi 2 avril 2022, qui était autorisée, de par son contrat, à effectuer des vacations. De plus, s’il lui est également reproché d’être parti en vacances le 15 décembre 2021, sans en avertir la stagiaire dont le stage prenait fin le 24 décembre 2021, la laissant en complète autonomie et sans consignes sur les tâches à effectuer, le requérant conteste fermement cette version des faits, en produisant plusieurs courriels dans lesquels il rappelle que ledit stage a été prolongé non pas à sa demande mais à la demande du service de communication qui l’a encadrée en son absence, sans compter les contacts maintenus à distance entre eux après son départ en vacances, comme cette stagiaire en témoigne dans son attestation.
23. S’il lui est enfin reproché d’avoir fait des demandes d’embauche de vacataires au service des ressources humaines sans s’assurer préalablement que les personnels étaient disponibles aux dates souhaitées, le requérant fait valoir sans être contesté que la liste des vacataires et des personnels, réalisée par la chargée de production précédente, n’était plus à jour, dans un contexte où leur recrutement s’est de plus complexifié à la suite de la crise sanitaire. Il n’est par ailleurs pas contesté que les outils existants de suivi et de gestion des ressources humaines du centre d’art n’étaient pas adéquats, comme l’a signalé le requérant dans ses observations portées sur son compte-rendu d’entretien professionnel.
S’agissant des lacunes et du non-respect des règles de la comptabilité publique :
24. Au cas d’espèce, il est constant que le requérant a développé les subventions provenant des partenariats publics et privés et a obtenu, en 2021, 14 000 euros de la Caisse des dépôts et consignations et 15 000 euros de la direction régionale de l’action culturelle Ile-de-France, comme le reconnaît son supérieur hiérarchique dans le compte-rendu d’entretien professionnel en évaluant cette action comme étant satisfaisante.
25. S’il lui est cependant reproché de n’avoir pas respecté les procédures budgétaires en engageant des dépenses sans bons de commandes préalables, malgré plusieurs rappels à l’ordre, et en élaborant des bons de commande alors que la livraison du matériel ou la prestation aurait déjà été effective, il ressort des pièces du dossier que seuls deux incidents se sont produits, sans qu’il ne ressorte par ailleurs clairement des pièces du dossier qu’il en soit l’unique responsable.
26. Il lui est également fait grief d’avoir fait preuve de lacunes importantes dans l’élaboration du budget prévisionnel 2022. S’il ressort des pièces du dossier que ce premier budget a donné lieu à plusieurs échanges avec la directrice adjointe, il ressort toutefois de sa fiche de poste que ce budget devait s’effectuer en collaboration avec celle-ci. De même, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ait été soutenu administrativement sur ce point dans un contexte où il a lui-même signalé, dans les observations portées à son compte-rendu d’entretien professionnel, l’obsolescence des outils de suivi budgétaire du centre d’art, par ailleurs différents de ceux utilisés par le théâtre et centre d’art « L’Onde ». De plus, le requérant soutient sans être contesté qu’il a préparé de nombreux autres budgets pour le centre d’art qui n’ont pas fait l’objet de remarques particulières des services administratifs du théâtre et centre d’art « L’Onde ».
27. Il lui est de plus reproché des manquements dans la gestion de ses frais de déplacement, en omettant de mettre à la signature de la direction certains de ses ordres de mission ou de ceux de ses agents, en particulier pour un déplacement à Gand, en Belgique, dont l’administration du théâtre et centre d’art « L’Onde » n’a eu connaissance que la veille. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces manquements aient été systématiques, le requérant justifiant par ailleurs avoir demandé un ordre de mission près de 15 jours avant le déplacement à Gand tandis qu’il ne peut lui être reproché d’avoir omis de signaler une mission d’un agent qui ne dépendait pas de lui hiérarchiquement.
28. En conséquence, si l’ensemble de ces éléments démontrent quelques carences à faire face à certaines tâches administratives et de gestion, celles-ci ne révèlent pas pour autant son inaptitude à exercer normalement les fonctions pour lesquelles il a été engagé, qui ne se réduisent pas à des fonctions d’encadrement, et au vu du contexte dans lequel il a dû inscrire son action.
En ce qui concerne les griefs tenant à son incapacité à travailler en collaboration avec les services du théâtre et centre d’art « L’Onde » et à son manque de rigueur voire sa négligence :
29. Au cas d’espèce, il est constant que des difficultés sont survenues dans les interactions de « Micro Onde » avec les différents services du théatre et centre d’art « L’Onde ». Toutefois, les différents éléments rapportés ne démontrent pas pour autant d’incapacité à travailler avec autrui, alors même qu’il produit de multiples courriels appelant à plus de « transversalité » entre le centre d’art et les services du théâtre et centre d’art « L’Onde » et que d’autres échanges témoignent plutôt de malentendus ou d’incompréhensions sur les rôles de chacun et de manque de synergie entre le centre d’art et les autres services du théâtre et centre d’art « L’Onde », sur lesquels le requérant n’exerce pas de pouvoir hiérarchique.
30. Si le défendeur rapporte par ailleurs plusieurs situations témoignant, selon lui, d’un manque général de rigueur, de négligence, de manque d’anticipation dans ses demandes aux autres services, d’un travail régulier dans l’urgence avec nécessité pour les autres services de le relancer, d’absences non justifiées à des évènements importants et de départ du centre d’art régulièrement à 17h, ces situations, dont le requérant conteste pour certains leur gravité, d’autres leur existence même, ne peuvent être appréciées indépendamment du contexte dans lequel M. F a effectué ses missions, qui consistaient de plus à assurer tant des tâches de conception et d’expertise que des tâches d’application et de rédaction, d’exécution et de gestion, pour certaines très chronophages comme il le signale lui-même, avec l’assistance d’une seule et unique collaboratrice. Il n’est par ailleurs pas contesté que ses deux prédécesseurs ont également rencontré des difficultés majeures dans leurs interactions avec les services du théâtre et centre d’art « L’Onde », les ayant conduites toutes deux à démissionner. La répétition de ces départs prématurés a conduit les co-présidents de TRAM, à s’inquiéter, dans leur courrier du 14 juin 2022, « de la difficulté manifeste que représente la collaboration sereine, avec la direction générale du théâtre et centre d’art » L’Onde « pour l’équipe de son centre d’art contemporain ». Il ressort en outre des pièces du dossier que l’action du requérant s’est également inscrite dans un contexte marqué par la crise sanitaire qui a fortement impacté le domaine culturel en général et obligé à mettre en place une organisation dégradée du travail, alors même que le requérant n’a pu bénéficier de l’expérience acquise par son prédécesseur qui a démissionné plus de six mois avant son arrivée. De même, la commission consultative paritaire a relevé dans son avis « l’existence de problème organisationnel au sein de la structure », l’empêchant d’identifier si les manquements constatés relevaient d’une insuffisance professionnelle pleinement imputable à l’agent ou à des difficultés organisationnelles de la structure « . En conséquence, au vu de l’ensemble de ces éléments, le théâtre et centre d’art » L’Onde " a commis une erreur d’appréciation en le licenciant pour insuffisance professionnelle.
31. Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens tirés de l’inexactitude matérielle des faits soulevés dans les deux requêtes, il résulte de tout ce qui précède que les conclusions des deux requêtes aux fins d’annulation de la décision du 18 juillet 2022 et de l’arrêté du 27 juillet 2022 doivent être accueillies.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision du 26 septembre 2022 :
32. Le requérant, en demandant l’indemnisation des préjudices subis, a donné à l’ensemble de sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. La décision du 26 septembre 2022 par laquelle le théâtre et centre d’art « L’Onde » a rejeté sa demande indemnitaire préalable a pour seul effet de lier le contentieux, sans que son annulation ne puisse être utilement demandée. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées.
Sur la responsabilité du théâtre et centre d’art « L’Onde » :
En ce qui concerne la faute commise :
33. Il résulte de ce qui précède que le théâtre et centre d’art « L’Onde » a commis à une faute en licenciant M. F pour insuffisance professionnelle, de nature à engager sa responsabilité.
En ce qui concerne les préjudices subis :
34. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l’illégalité commise présente, compte tenu de l’importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l’encontre de l’intéressé, un lien direct de causalité. Pour l’évaluation du montant de l’indemnité due, doit être prise en compte la perte des rémunérations ainsi que celle des primes et indemnités dont l’intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l’exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l’exercice effectif des fonctions.
S’agissant des préjudices financiers :
35. Un agent public irrégulièrement évincé a droit, non pas au versement du traitement dont il a été privé, mais à la réparation du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre.
36. En premier lieu, si le requérant soutient qu’il a subi un préjudice financier résultant de la perte de ses rémunérations, primes et indemnités entre la date de prise d’effet de l’arrêté de licenciement litigieux et le terme normal de son contrat au 31 janvier 2024, voire jusqu’à la date de sa réintégration dans son poste de responsable du théâtre et centre d’art « L’Onde », il résulte de l’instruction qu’il a été réintégré dans ses fonctions le 25 août 2022, date à laquelle il a recouvré ses droits à rémunération. Dès lors, il n’est fondé à demander l’indemnisation de son préjudice financier que pendant la période correspondant à la date d’effet de son licenciement, soit le 18 août 2022 jusqu’au 25 août 2022, date de sa réintégration provisoire, l’hypothèse d’une rupture anticipée de son contrat à durée déterminée, du fait des conditions de sa réintégration, n’étant à ce stade qu’hypothétique. Il résulte également de l’instruction et notamment des bulletins de paie qu’il produit que son revenu net s’élève à un montant de 2 654 euros. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en condamnant le théâtre et centre d’art « L’Onde » à lui verser une indemnité destinée à compenser la perte du traitement et des primes et indemnités dont l’intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, soit la somme de 690 euros.
37. En deuxième lieu, si le requérant demande également la condamnation du théâtre et centre d’art « L’Onde » à lui verser une somme complémentaire de 1 033,92 euros correspondant à la totalité de l’indemnité de licenciement auquel il avait droit, n’ayant perçu que la moitié en raison du motif du licenciement, dans le cas où il ne serait pas réintégré de manière effective sur son poste avant le terme de son contrat fixé au 31 janvier 2024, il résulte de ce qui précède qu’il a été réintégré effectivement dans ses fonctions le 25 août 2022. Dès lors, il n’est pas fondé à demander le versement de cette somme.
38. En troisième lieu, le requérant soutient qu’il a également subi un préjudice financier qu’il évalue, dans ses dernières écritures, à 12 300 euros résultant des dépenses engagées pour défendre ses intérêts dans le cadre des procédures en référé, non pris en charge sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative, pour lesquels il produit des notes d’honoraires.
39. Les frais de justice exposés devant le juge administratif en conséquence directe d’une faute de l’administration sont susceptibles d’être pris en compte dans le préjudice résultant de la faute imputable à celle-ci. Toutefois, lorsque l’intéressé avait qualité de partie à l’instance, la part de son préjudice correspondant à des frais non compris dans les dépens est réputée intégralement réparée par la décision que prend le juge dans l’instance en cause sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative. En l’espèce, le juge des référés a accordé au requérant une somme à deux reprises au titre des frais de l’instance. Le préjudice invoqué n’a donc pas un caractère indemnisable.
En ce qui concerne le préjudice moral incluant les troubles dans les conditions d’existence et le préjudice professionnel :
40. Le requérant soutient qu’il a subi un préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence qu’il évalue, dans le dernier état de ses écritures, à 35 000 euros, compte tenu de la brutalité et de la gravité de la décision d’éviction, de par son caractère irréversible et définitif, pour un poste pour lequel il s’est investi antérieurement. Il fait également valoir l’atteinte très sérieuse à son image, à ses capacités professionnelles et compétences alors qu’il lui reste de nombreuses années de carrière à accomplir, dans un milieu professionnel où un licenciement pour insuffisance professionnelle équivaut à « une mise à mort » professionnelle. Si le défendeur conteste ces préjudices en faisant valoir la faible durée du licenciement effectif du requérant et le fait qu’il n’aurait pas rendu public le motif du licenciement notamment dans l’attestation d’employeur de Pôle Emploi, contrairement au requérant qui s’est largement répandu à ce sujet, ces circonstances ne sont pas de nature à remettre en cause l’existence même de ces préjudices. S’il fait également valoir le fait que le requérant n’a pas cessé ses activités professionnelles connexes de commissaire d’exposition et de critique d’art, en se rendant notamment à la Biennale d’art contemporain de Lyon en septembre 2022, ces éléments ne sont pas non plus de nature à remettre en cause l’existence de ces préjudices.
41. En revanche, si le requérant allègue que ce préjudice s’est accru de par les conditions de sa réintégration provisoire, ayant dû notamment faire face à de l’animosité, des obstacles, des mises en difficultés et une forme de placardisation lorsqu’il a repris son poste après avoir été arrêté à plusieurs reprises par son médecin traitant, il résulte de l’instruction que les conditions de sa réintégration constituent un autre fait générateur pour lequel il n’a pas lié le contentieux, comme le fait valoir à juste titre le défendeur. Au surplus, il n’établit pas de lien direct et certain entre la faute commise par le théâtre et centre d’art « L’Onde » pour l’avoir illégalement licencié pour insuffisance professionnelle et ce surcroît de préjudice.
42. En conséquence toutefois de ce qui a été dit au point 40 du présent jugement, et eu égard aux conditions de son éviction et à la nécessaire atteinte à sa réputation professionnelle, sans que le défendeur puisse utilement faire valoir l’atteinte à sa propre réputation, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à 10 000 euros.
43. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander l’indemnisation de l’ensemble de ses préjudices à hauteur de 10 690 euros.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
44. Le requérant a droit aux intérêts sur la somme de 10 000 euros au titre des préjudices subis, à compter de la date de réception de sa demande indemnitaire préalable par le théâtre et centre d’art « L’Onde ».
45. La capitalisation des intérêts a été demandée le 5 août 2022, dans sa demande indemnitaire préalable. A la date du présent jugement, il n’était pas dû une année d’intérêts. Dès lors, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu de rejeter cette demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction dans les deux requêtes :
46. Eu égard au motif d’annulation retenu dans les deux requêtes, il incombe au théâtre et centre d’art « L’Onde » de réintégrer effectivement M. F à compter de la date de son licenciement, ainsi que de reconstituer sa carrière et ses droits sociaux, en particulier ses droits à la retraite, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction des astreintes demandées.
Sur les frais liés aux litiges :
47. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. F, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le théâtre et centre d’art « L’Onde » demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens dans les deux requêtes. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du théâtre et centre d’art « L’Onde » une somme de 4 000 euros au titre des frais exposés par M. F et non compris dans les dépens, dans les deux requêtes.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 18 juillet 2022 et l’arrêté du 27 juillet 2022 du président du conseil d’administration du théâtre et centre d’art « L’Onde » prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au théâtre et centre d’art « L’Onde » de réintégrer effectivement M. F à compter du 18 août 2022, date d’effet de son licenciement, et de reconstituer en conséquence ses droits sociaux et en particulier ses droits à pension de retraite, dans un délai d’un mois à compter du présent jugement.
Article 3 : Le théâtre et centre d’art « L’Onde » est condamné à verser à M. F la somme de 10 690 euros correspondant aux préjudices subis, avec intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande indemnitaire préalable.
Article 4 : Le théâtre et centre d’art « L’Onde » versera à M. F la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative, dans les deux requêtes.
Article 5 : Le surplus des conclusions des deux requêtes est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. F et à la régie personnalisée du théâtre et centre d’art « L’Onde ».
Délibéré après l’audience du 31 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Gosselin, président,
Mme Vincent, première conseillère,
Mme Geismar, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2023.
La rapporteure,
Signé
L. Vincent
Le président,
Signé
C. GosselinLa greffière,
Signé
S. Lamarre
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2, 2206091
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