Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 9 oct. 2025, n° 2510113 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2510113 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Schürmann, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler le refus implicite de la préfète de l’Isère d’enregistrer sa demande de délivrance d’un titre de séjour et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ;
3°) d’ordonner à la préfète de l’Isère, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, d’enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai de cinq jours, de mettre à sa disposition un kit médical et de lui remettre une attestation de prolongation d’instruction ou tout autre document autorisant son séjour en France ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi de 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Il résulte de l’instruction que M. A… a déposé une demande de délivrance d’un titre de séjour pour raison de santé le 20 septembre 2024. Une attestation de confirmation de dépôt lui a été délivrée le jour même. Ainsi, sa demande a été enregistrée et le silence gardé par l’autorité administrative a fait naître une décision implicite de rejet le 20 janvier 2025, et non le 14 juillet 2024 comme indiqué dans la requête. Il suit de là que M. A… n’est manifestement pas recevable à demander l’annulation du refus d’enregistrer sa demande dès lors que cette décision n’existe pas.
En second lieu, la préfète de l’Isère ne peut être regardée comme ayant pris une décision de refus de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction dès lors qu’un tel document n’a pas à être remis à l’étranger qui dépose une première demande de délivrance d’un titre de séjour, comme c’est le cas en l’espèce. Ainsi, les conclusions de la requête tendant à l’annulation du refus de délivrer une attestation de prolongation d’instruction sont également manifestement irrecevables en ce qu’elles sont dirigées contre une décision qui n’existe pas.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… peut être rejetée sans qu’il y ait lieu de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à Me Schürmann.
Fait à Grenoble, le 9 octobre 2025.
Le président,
V. L’HÔTE
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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