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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 13 janv. 2026, n° 2505312 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2505312 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 15, 23, 24, 25 décembre 2025 et 6 janvier 2026, la société civile immobilière (SCI) « Fanny », et ses co-gérants en exercice, Mme B… D… et M. A… C…, doivent être regardés comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de toute décision permettant l’engagement des travaux en lien avec le projet « Cœur de village », principalement la délibération en date du 9 septembre 2025 par laquelle le conseil municipal de Montpezat a approuvé le principe de réalisation dudit projet ;
2°) subsidiairement, d’enjoindre à la commune de Montpezat (30730) de mettre en place, pour toute la durée des travaux en lien avec le projet « Cœur de village », un dispositif dérogatoire d’accès et de stationnement à proximité de leur domicile, sis 16 rue du Château, pour leur véhicule personnel et ceux des services de soins et de secours.
Ils soutiennent, outre que leur requête est recevable, que :
l’ordonnance n° 2505310 du 23 décembre 2025, par laquelle le juge des référés de ce tribunal a rejeté leur requête en référé-liberté, fait l’objet d’un appel devant le Conseil d’État ; celle-ci serait entachée d’erreur de droit, d’erreur manifeste d’appréciation et de dénaturation des pièces du dossier ;
Sur l’urgence :
la condition d’urgence est remplie dès lors que la note d’information aux riverains justifie du démarrage imminent des travaux, fixé au 12 janvier 2026, qui présenteront un caractère vraisemblablement irréversible une fois exécutés ;
la fermeture de la circulation du secteur de leur domicile, imposée pour la réalisation des travaux relatifs au projet « Cœur de village », priverait Mme D… de la possibilité d’utiliser un véhicule pour se rendre aux consultations de kinésithérapie prescrites à Sommières pour les soins de rééducation de son genou gauche ; cette mesure de fermeture complète de la circulation méconnaîtrait ainsi son droit à l’accès aux soins, qui a un caractère fondamental ; les travaux projetés constitueront donc une entrave à sa circulation et à sa mobilité, en raison de l’absence de cheminements adaptés à l’usage de béquilles ou au déplacement éventuel en fauteuil roulant ;
la SCI Fanny justifie également d’une situation d’urgence en raison du préjudice économique et de l’atteinte aux conditions de jouissance du bien immobilier loué dont elle est propriétaire ; en effet, la mesure de fermeture complète de la circulation fera obstacle à l’exploitation des locaux, situés au n°16 rue du Château à Montpezat ; par conséquent, cette situation est susceptible de remettre en cause le bail commercial conclu le 7 janvier 2024 entre la SCI Fanny et l’association « Applicatifs Collaboratifs » ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige :
la délibération du 9 septembre 2025 attaquée méconnaît le principe de sincérité budgétaire ainsi que les règles fondamentales de comptabilité publique en ce qu’elle entraîne l’engagement obligatoire d’une dépense s’élevant à 1 050 000 d’euros hors taxe, dont la capacité actuelle d’auto-financement par la commune de Montpezat n’est pas certaine ; en effet, le projet envisagé s’inscrit dans un contexte de fragilité des finances de la commune de Montpezat, ayant récemment eu recours à l’emprunt, et met en péril l’équilibre réel de son budget ; par conséquent, la commune de Montpezat doit s’en remettre à des financements extérieurs, imprécisément chiffrés et dont l’obtention n’est pas suffisamment garantie, ce qui révèle une véritable perte d’autonomie financière ; en outre, en approuvant le principe de réalisation de ce projet, la commune de Montpezat commet une faute de gestion caractérisée, s’expose à une opposition du comptable public, le procureur financier près la Chambre régionale des comptes d’Occitanie ayant été alerté, et à ce que des mesures de tutelle financière puissent être prononcées par le préfet ;
elle est illégale en ce que l’assemblée délibérante délègue irrégulièrement au maire de la commune le pouvoir de « prendre toutes les dispositions nécessaires » ;
elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été régulièrement publiée, en son intégralité, et qu’elle ne respecte pas le droit à l’information des administrés ; la commune de Montpezat ne pouvant se contenter de procéder à la publication en ligne du procès-verbal du conseil municipal ;
l’affichage du panneau de chantier sur le terrain n’est pas conforme aux dispositions de l’article R*421-39 du code de l’urbanisme, dès lors que la référence et la date de l’autorisation d’urbanisme n’ont pas été indiquées.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 janvier 2026, la commune de Montpezat, représentée par la SELARL Blanc – Tardivel – Bocognano, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de chacun des requérants, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
la requête est irrecevable en raison de la tardiveté du recours en annulation ;
la condition d’urgence n’est pas satisfaite ;
aucun moyen invoqué par les requérants n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
Vu :
- la requête n° 2505229 enregistrée le 9 décembre 2025 par laquelle la SCI Fanny, Mme B… D… et M. A… C… demandent l’annulation de la décision attaquée ;
- l’ordonnance n° 2505310 du 23 décembre 2025 par laquelle le juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative a rejeté leur requête pour défaut d’urgence ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des collectivités territoriales ;
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 8 janvier 2026 à 10h30 en présence de Mme Noguero, greffière d’audience, M. Peretti a lu son rapport et entendu :
les observations de Mme D…, qui reprend oralement, en les précisant, ses écritures et développe le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, en ce que la capacité de financement du projet « Cœur de village » n’est pas garantie au regard des éléments de comptabilité publique fournis par la commune de Montpezat ;
les observations de Me Blanc, représentant la commune de Montpezat, qui reprend oralement, en les détaillant, ses écritures et insiste sur le caractère exécutoire de la délibération du 9 septembre 2025, qui a fait l’objet d’un affichage en mairie pendant une période continue de deux mois, du 12 septembre au 12 novembre 2025, et qui a été transmise au représentant de l’État pour le contrôle de légalité en préfecture le 12 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales.
La clôture de l’instruction a été différée au jeudi 8 janvier 2026 à 16 heures.
La commune de Montpezat, représentée par Me Blanc, a produit le 8 janvier 2026 à 11h42 une note en délibéré qui a été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Il résulte de l’instruction que Mme B… D… et M. A… C…, co-gérants en exercice de la SCI Fanny, ont été informés que le conseil municipal de Montpezat, régulièrement convoqué, s’était réuni le 9 septembre 2025 et avait délibéré pour approuver le principe de réalisation du projet « Cœur de village ». Cette opération de travaux, qui vise à « désimperméabiliser les sols et végétaliser les espaces, réduire le stationnement anarchique, sécuriser les cheminements piétons et trottoirs, recréer des espaces publics conviviaux, lutter contre les îlots de chaleur urbains, valoriser le patrimoine et l’urbanisme du centre historique », entraînera dans certaines des rues d’un périmètre prédéfini, et pendant toute la durée de la première phase du chantier, une fermeture complète à la circulation automobile et au stationnement de véhicules. Par la présente requête, la SCI Fanny et Mme D… et M. C…, ses co-gérants, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la délibération en date du 9 septembre 2025.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes des deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens analysés ci-dessus n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération en date du 9 septembre 2025 par laquelle le conseil municipal de Montpezat a approuvé le principe de réalisation du projet «Cœur de village».
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, ni de se prononcer sur la condition tenant à l’urgence, que les conclusions à fin de suspension de son exécution doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SCI Fanny et de Mme D… et M. C… la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SCI Fanny et de Mme D… et M. C… est rejetée.
Article 2 : La SCI Fanny, Mme D… et M. C… verseront la somme de 1 500 euros à la commune de Montpezat, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière (SCI) Fanny, à Mme B… D…, à M. A… C…, ainsi qu’à la commune de Montpezat.
Fait à Nîmes, le 13 janvier 2026.
Le juge des référés,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au préfet du Gard, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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