Annulation 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7 avr. 2026, n° 2511118 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2511118 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2025, M. C… A…, représenté par Me Ghelma, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision implicite du 20 novembre 2024 par laquelle le préfet de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de voyage ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de voyage dans un délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et d’adopter une décision explicite dans un délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative ou 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions principales et, au rejet des conclusions présentées au titre des frais d’instance.
Par un courrier du 19 décembre 2025, M. A… déclare se désister de sa requête, à l’exception de ses conclusions au titre des frais d’instance.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 janvier 2026, ses conclusions présentées au titre de l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur celles-ci.
2. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de donner acte d’un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens.
3. Par le courrier susvisé, M. A… déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
4. M. A… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B… la somme de 800 euros en application de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A… présentées au titre de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 :
Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. A….
Article 3 :
L’Etat versera la somme de 800 euros à Me Ghelma en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A…, à Me Ghelma et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble le 7 avril 2026.
Le président de la 1ère chambre,
P. Thierry
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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