Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., 16 avr. 2026, n° 2211607 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2211607 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er décembre 2022 et 13 janvier 2025, M. B… A…, représenté par Me Reignier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 3 octobre 2022 par laquelle la directrice générale de l’établissement public départemental autonome « Foyer de l’enfance de Meaux » n’a pas renouvelé son contrat ;
2°) d’enjoindre à l’établissement public départemental autonome « Foyer de l’enfance de Meaux » de prendre une nouvelle décision de renouvellement de son contrat en contrat à durée indéterminée ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’établissement public départemental autonome
« Foyer de l’enfance de Meaux » la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
son recours est recevable ; le courrier du 1er août 2022 ne constitue qu’un simple acte préparatoire ; la décision attaquée correspond à la décision implicite de non renouvellement de son contrat née au lendemain de l’échéance de son contrat de travail ;
la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en raison de la méconnaissance du délai de préavis de trois mois ;
elle est entachée d’un détournement de pouvoir ; la décision n’est ni justifiée par l’intérêt de service ni par sa manière de servir ;
elle est entachée d’un détournement de procédure, elle constitue une sanction disciplinaire déguisée ;
elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2024, le département de Seine-et-Marne, venant aux droits de l’établissement public départemental autonome
« Foyer de l’enfance de Meaux », représenté par le président du conseil départemental, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
la requête de M. A… est tardive au motif qu’il n’a pas contesté la décision du
1er août 2022 de non-renouvellement de son contrat ;
les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général de la fonction publique ;
le décret n°91-155 du 6 février 1991 ;
la délibération n° CD-2021/05/28-4/01 du 28 mai 2021 du conseil départemental de Seine-et-Marne ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Demas,
les conclusions de M. Bourgau, rapporteur public,
les observations de Me Reignier, représentant M. A… et de Mme C…, représentant le département de Seine-et-Marne
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a exercé ses fonctions, en qualité de transporteur contractuel, au sein de l’établissement public départemental autonome (EPDA) « Foyer de l’enfance de Meaux », sous couvert d’un contrat de travail à durée déterminée (CDD), à compter du 3 octobre 2016, renouvelé, en dernier lieu, jusqu’au 2 octobre 2022. Par une lettre du 1er août 2022, la directrice adjointe de l’EPDA l’a informé de son intention de ne pas renouveler son CDD arrivant à échéance le
2 octobre 2022 et qu’il recevra avec son bulletin de paie du mois d’octobre le certificat de travail ainsi que l’attestation employeur destinée à Pôle emploi. M. A…, estimant que l’administration devait être regardée comme ayant décidé de ne pas renouveler son CDD à son échéance, demande au tribunal, par la présente requête, d’annuler la décision implicite née le 3 octobre 2022 par laquelle la directrice générale du Foyer de l’enfance de Meaux n’a pas renouvelé son contrat.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, une décision de non renouvellement à son terme d’un CDD d’un agent public, même prise pour des raisons tirées de la manière de servir de l’intéressé, n’est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 du décret du 7 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière : « Lorsque l’agent contractuel a été recruté par un contrat à durée déterminée susceptible d’être renouvelé en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l’autorité signataire du contrat notifie à l’intéressé son intention de renouveler ou non le contrat, au plus tard : / (…) ; / 3° Deux mois avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée supérieure à deux ans. / 4° Trois mois avant le terme de l’engagement pour le contrat susceptible d’être reconduit pour une durée indéterminée. / (…) ».
La méconnaissance du délai institué par les dispositions précitées de l’article 41 du décret du 6 février 1991, si elle est susceptible d’engager la responsabilité de l’administration, n’entraîne pas, contrairement à ce que soutient M. A…, l’illégalité de la décision de ne pas renouveler son contrat. Ainsi, le non-respect de ce délai n’est pas de nature à entacher d’illégalité la décision attaquée. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En troisième lieu, un agent public qui a été recruté par un CDD ne bénéficie ni d’un droit au renouvellement de son contrat ni, à plus forte raison, d’un droit au maintien de ses clauses si l’administration envisage de procéder à son renouvellement. Toutefois, l’administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler ou de proposer à l’agent, sans son accord, un nouveau contrat substantiellement différent du précédent, que pour un motif tiré de l’intérêt du service. Un tel motif s’apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l’agent.
Par ailleurs, une mesure revêt le caractère d’une sanction disciplinaire déguisée lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l’agent concerné et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l’intention poursuivie par l’administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent.
Il ressort des pièces du dossier que la directrice adjointe de l’EPDA
« Foyer de l’enfance de Meaux » a, par sa décision du 1er août 2022, décidé de ne pas renouveler le contrat de M. A… en raison de ses « atteintes successives à ses obligations professionnelles et déontologiques » constituées, notamment, par un comportement inadapté à l’égard d’une jeune fille placée, une absence à son poste sans autorisation et un soupçon de cumul d’activités.
D’une part, M. A… soutient que la décision attaquée est entachée d’erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au motif que le non-renouvellement de son contrat ne serait pas justifié par l’intérêt du service. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier qu’il est notamment reproché à M. A… une absence non autorisée durant une astreinte ainsi que son attitude déplacée à l’égard d’une jeune fille placée. En se bornant à soutenir que ces faits n’ont pas fait l’objet de poursuites disciplinaires, M. A… ne peut être regardé comme remettant sérieusement en cause la réalité de ces faits établie par les pièces produites par le département de Seine-et-Marne. Dans ces conditions et compte tenu de leur nature, ces seuls faits justifiaient, dans l’intérêt du service, que ne soit pas renouvelé le contrat de M. A…. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de droit ou d’une erreur manifeste d’appréciation.
D’autre part, si M. A… soutient que la décision attaquée est entachée d’un détournement de procédure au motif qu’elle constituerait une sanction disciplinaire déguisée, il ressort, toutefois, des pièces du dossier que la circonstance que les faits reprochés auraient pu fonder une action disciplinaire ne saurait, à elle seule, établir que la décision de
non-renouvellement de M. A… reposerait sur une volonté de le sanctionner. Si la procédure de non-renouvellement du contrat et la procédure disciplinaire concernant les faits de cumul d’activité non autorisé ont certes été menées simultanément, la décision de non renouvellement a été prise dès le 1er août 2022, soit avant l’intervention de la décision de sanction et ne peut ainsi être regardée comme révélant la volonté de sanctionner M. A…. En outre, aucune pièce du dossier ne permet de caractériser une volonté de sanctionner M. A… à raison des autres faits retenus contre lui. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En quatrième et dernier lieu, si M. A… soutient que la décision attaquée est entachée d’un détournement de pouvoir, il n’établit toutefois pas que le non-renouvellement de son contrat serait justifié par la volonté de l’EPDA « Foyer de l’enfance de Meaux » de le priver du contrat de travail à durée indéterminée auquel il pouvait prétendre en cas de renouvellement de son contrat compte tenu de ses six années de CDD. En outre, si M. A… soutient que son refus de subir des faits de harcèlement moral de la part de son employeur aurait fondé le non-renouvellement de son contrat, il ne produit, toutefois, aucun élément susceptible de laisser présumer qu’il aurait été victime de la part de son employeur d’agissements de harcèlement moral. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de
non-recevoir opposée par le département de Seine-et-Marne, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… ne peuvent qu’être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au département de Seine-et-Marne, venant aux droits de l’établissement public départemental autonome (EPDA) Foyer de l’enfance de Meaux.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
M. Gauthier-Ameil, premier conseiller,
M. Demas, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
Le rapporteur,
C. DEMAS
La présidente,
S. BONNEAU-MATHELOT
La greffière,
I. GARNIER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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