Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 6 mars 2025, n° 2225315 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2225315 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2022, M. A E demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 1er décembre 2022 par lequel le préfet de police l’a mis en demeure de quitter les lieux, qu’il occupe sans droit ni titre dans un immeuble situé 57 rue Lemercier à Paris (75017) dans un délai de vingt-quatre heures.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’erreur de droit en ce qu’il intervient durant la période hivernale ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2023, la société Aximo, représentée par Me Absil, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. E en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir :
— à titre principal, qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de
M. E, ce dernier ayant été expulsé le 12 décembre 2022 ;
— à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des procédures civiles d’exécution ;
— la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 ;
— la loi n°2020-1525 du 7 décembre 2020 ;
— la décision QPC n° 2023-1038 du 24 mars 2023 du conseil constitutionnel ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Merino ;
— et les conclusions de Mme Beugelmans-Lagane, rapporteure publique ; les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par acte sous-seing privé du 7 juin 1999, la société HLM Aximo a consenti à M. D B un bail à usage d’habitation portant sur un appartement situé au 57, rue Lemercier dans le 17ème arrondissement de Paris, ainsi qu’un emplacement de parking. Par un jugement du 26 octobre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a constaté, d’une part, que des loyers et des charges n’avaient pas été réglés par M. C, et, d’autre part, que cet appartement était occupé sans droit ni titre par M. A E et son épouse depuis le mois de juillet 2018. Le juge a dès lors ordonné leur expulsion, au besoin, avec le concours de la force publique. Un commandement de quitter les lieux a été délivré à M. B et aux époux E le 15 décembre 2020. Le 23 février 2021, l’huissier de justice a requis l’assistance de la force publique après avoir procédé à une tentative d’expulsion le
19 février 2021. Par un courrier du 8 avril 2021, le préfet de police les a invités à quitter les lieux avant le 1er juillet 2021 en les informant qu’au-delà de cette date, il serait procédé à leur expulsion sans préavis. Les opérations d’expulsion menées le 29 septembre 2022 avec le concours de la force publique ont été suspendues à la demande des forces de l’ordre afin de permettre à M. et Mme E, parents d’enfants en bas âge, de trouver une solution d’hébergement alternative dans un délai de dix jours. Les époux ont été effectivement expulsés du logement le 21 octobre 2022 avant de s’y réintroduire illicitement en retirant la porte anti-squat qui venait d’être installée par le propriétaire. La société HLM Aximo a dès lors, d’une part, saisi le préfet de police le 23 novembre 2022 d’une demande tendant à ce qu’il soit mis fin à l’occupation illicite du bien, et, d’autre part, déposé le 25 novembre 2022 une plainte pour violation de domicile. Constatant son introduction dans le domicile d’autrui et son maintien dans les lieux par voie de fait au sens de l’article 38 de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable, modifié, le préfet de police a, par un arrêté du 1er décembre 2022, mis en demeure M. E de quitter les lieux dans un délai de 24 heures sous peine d’évacuation forcée du logement. Par la présente requête, M. E, qui a été effectivement expulsé le
12 décembre 2022, demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer présentées par la société Aximo :
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
3. La société Aximo soutient qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête dès lors que le requérant a été expulsé de son logement le 12 décembre 2022. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que la décision du 1er décembre 2022 aurait été retirée ou abrogée par le préfet de police. Par suite, il y a toujours lieu de statuer sur la demande d’annulation de la décision d’octroi du concours de la force publique prise le 1er décembre 2022.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
4. D’une part, aux termes de l’article 38 de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale dans sa version résultant de la loi du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique, applicable au litige : « En cas d’introduction et de maintien dans le domicile d’autrui, qu’il s’agisse ou non de sa résidence principale, à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte, la personne dont le domicile est ainsi occupé ou toute personne agissant dans l’intérêt et pour le compte de celle-ci peut demander au préfet de mettre en demeure l’occupant de quitter les lieux, après avoir déposé plainte, fait la preuve que le logement constitue son domicile et fait constater l’occupation illicite par un officier de police judiciaire. / La décision de mise en demeure est prise par le préfet dans un délai de quarante-huit heures à compter de la réception de la demande. Seule la méconnaissance des conditions prévues au premier alinéa ou l’existence d’un motif impérieux d’intérêt général peuvent amener le préfet à ne pas engager la mise en demeure. En cas de refus, les motifs de la décision sont, le cas échéant, communiqués sans délai au demandeur. / La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d’affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée à l’auteur de la demande. / Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n’a pas été suivie d’effet dans le délai fixé, le préfet doit procéder sans délai à l’évacuation forcée du logement, sauf opposition de l’auteur de la demande dans le délai fixé pour l’exécution de la mise en demeure ».
5. Par une décision QPC n° 2023-1038 du 24 mars 2023, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution les dispositions de l’article 38 de la loi du 5 mars 2007 dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020, sous la réserve énoncée à son paragraphe 12 aux termes de laquelle : « ces dispositions prévoient que le préfet peut ne pas engager de mise en demeure dans le cas où existe, pour cela, un motif impérieux d’intérêt général. Toutefois, elles ne sauraient, sans porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et au principe de l’inviolabilité du domicile, être interprétées comme autorisant le préfet à procéder à la mise en demeure sans prendre en compte la situation personnelle ou familiale de l’occupant dont l’évacuation est demandée ».
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction applicable au litige : « Nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille. / Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui par voies de fait. () ».
7. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit, M. E, qui s’est réintroduit illicitement dans l’appartement dont il avait été régulièrement expulsé avec le concours de la force publique le 21 octobre 2022, s’est introduit sans droit ni titre dans cet appartement par voie de fait en cassant la porte anti-squat que le propriétaire venait d’installer. Par suite, l’intéressé ne peut utilement se prévaloir du sursis à exécution de toute mesure d’expulsion durant la « trêve hivernale » prévue au premier alinéa de l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution.
8. En deuxième lieu, si M. E se prévaut de la précarité de sa situation ainsi que de celle de sa famille composée d’enfants mineurs, et de la circonstance qu’il a demandé un logement social, ces considérations, qui ne sont pas suffisamment étayées, ne sauraient caractériser un motif impérieux d’intérêt général ou constituer une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale au sens des dispositions précitées de l’article 38 de la loi du 5 mars 2007 modifiée.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Dès lors, ses conclusions en annulation doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de
M. E la somme de 1 000 euros que la société HLM Aximo réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société HLM Aximo tendant au remboursement des frais liés au litige sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à la société HLM Aximo.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gracia, président,
Mme Merino, première conseillère,
Mme Renvoisé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
M. MERINO
Le président,
Signé
J.-C. GRACIALa greffière,
Signé
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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