Désistement 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 13 mars 2026, n° 2418918 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2418918 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2024, la commune de Sarcelles, représentée par Me Seban, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du préfet du Val-d’Oise du 10 octobre 2024 portant notification du montant perçu par la commune au titre du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP) pour l’année 2024 sur le fondement de la délibération du conseil départemental du 20 septembre 2024 portant répartition de ce fonds au titre de ladite année ;
2°) de mettre à la charge du département du Val-d’Oise et de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense du 12 février 2026, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Sarcelles la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 23 février 2026, la commune de Sarcelles déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 1° Donner acte des désistements (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. En premier lieu, par un mémoire enregistré le 23 février 2026, la commune de Sarcelles déclare se désister de l’ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. En second lieu, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Sarcelles la somme demandée par le préfet du Val-d’Oise, au nom de l’Etat, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la commune de Sarcelles.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet du Val-d’Oise sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Sarcelles et au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy-Pontoise, le 13 mars 2026.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. HUON
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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