Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 déc. 2025, n° 2526668 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2526668 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 août 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de trois ans et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente décision, ou à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’arrêté dans son ensemble :
l’arrêté contesté est entaché d’incompétence ;
il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
elle méconnait l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnait l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
la décision contestée est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle
elle méconnait l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête de M. A… a été communiquée au préfet des Pyrénées-Atlantiques, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
M. B… A…, ressortissant bangladais, né le 1er septembre 1977 à Chandpur-Hazigong (Bangladesh), est entré en France en 2018 selon ses déclarations. Le 3 janvier 2019, il a demandé le bénéfice de la protection internationale. Par une décision du 22 mars 2019, l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande, décision qui a été confirmée par le 21 janvier 2020 par la cour nationale du droit d’asile (CNDA). Par un premier arrêté du 1er novembre 2024, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, lui a interdit de revenir sur le territoire et a fixé le pays de destination. Le 20 août 2025, M. A… a été placé en retenue aux fins de vérification de son droit au séjour et de circulation. Par un arrêté du 20 août 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de trois ans et a fixé le pays de destination. Par la présente requête M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
En premier lieu, par un arrêté du 5 décembre 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, le préfet de ce département a donné délégation à M. Gesret, secrétaire général de la préfecture et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’État dans le département à l’exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de ce que ces dernières ont été signées par une autorité incompétente manque en fait et est donc manifestement infondé.
En second lieu, les décisions contestées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions contestées doit être écarté comme manifestement infondé.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dirigé contre l’obligation de quitter le territoire français est inopérant.
En second lieu, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle et de la méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à l’appui desquels aucune pièce n’est produite, ne peuvent être regardés comme assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, aucun des moyens invoqués à l’appui des conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français n’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu’être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle et de la méconnaissance de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à l’appui desquels aucune pièce n’est produite, ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… ne peut qu’être rejetée, en toutes ses conclusions, par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même des conclusions tendant au remboursement des frais de l’instance, par application du 5° du même article. Enfin, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Paris, le 19 décembre 2025.
Le vice-président de la 3e section,
J-Ch. GRACIA
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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