Annulation 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 28 avr. 2025, n° 2404753 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2404753 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2024, M. B A représenté par Me Huard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l’Isère a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa demande de regroupement familial dans un délai de quinze jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à défaut de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 février 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et, au rejet des conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par un courrier enregistré le 18 février 2025, M. A déclare se désister de ses conclusions principales, et entend maintenir ses conclusions présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de donner acte d’un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens.
2. Par le courrier susvisé, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement des conclusions de M. A aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble le 28 avril 2025.
Le président de la 1ère chambre,
P. Thierry
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2404753
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