Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7e ch., 21 janv. 2026, n° 2504489 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2504489 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2025, Mme A… B…, représenté par Me Tercero, demande au tribunal :
1) d’annuler la décision du 28 novembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l’admettre au séjour ;
2) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans l’attente, de lui délivrer un récépissé de renouvellement de demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 000 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les articles 12 et 13 de la convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains du 16 mai 2005 ;
- la directive 2011/36/UE du Parlement et du Conseil sur la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène n’a pas été suffisamment transposée en droit interne.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er octobre 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par ordonnance du 2 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 octobre 2025.
Par une décision du 7 mai 2025, Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains du 16 mai 2005 ;
- la directive 2011/36/UE du Parlement et du Conseil du 5 avril 2011 concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gigault a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante nigériane née le 8 novembre 1989 à Edo State (Nigéria), déclare être entrée en France le 19 décembre 2019. Sa demande d’asile, enregistrée le 29 août 2019, a été rejetée par une décision du 28 septembre 2020 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Ce rejet a été confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 4 mars 2021. Mme B… a sollicité son admission au séjour pour motif humanitaire, en qualité d’étrangère victime de proxénétisme le 22 décembre 2023. Par un arrêté du 28 novembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B… demande au tribunal d’annuler la décision portant refus de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
En premier lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté contesté, ni des pièces du dossier, que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle et familiale de Mme B…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui dépose plainte contre une personne qu’il accuse d’avoir commis à son encontre des faits constitutifs des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme, visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions, se voit délivrer, sous réserve qu’il ait rompu tout lien avec cette personne, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la procédure pénale, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites ». Il résulte des termes mêmes de ces dispositions que l’étranger qui s’en prévaut ne peut prétendre à la délivrance d’une carte de séjour temporaire qu’à la condition que la procédure pénale qu’il a engagée soit toujours en cours à la date à laquelle l’autorité administrative se prononce sur sa demande.
D’une part, pour refuser d’admettre au séjour Mme B… pour motif humanitaire, en qualité d’étrangère victime de proxénétisme sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Haute-Garonne s’est fondé sur le motif tiré de ce que la plainte qu’elle a déposée des chefs de proxénétisme a été classée sans suite le 19 octobre 2023 par le parquet de Toulouse, en l’absence d’éléments permettant de corroborer ses déclarations. Dès lors que le classement sans suite de la plainte déposée par Mme B… était effectif à la date de la décision en litige, ce qui a mis un terme à la procédure judiciaire en cours, la circonstance que le préfet lui aurait délivré des récépissés le temps de l’instruction de son dossier est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée et le préfet de la Haute-Garonne n’a pas méconnu les dispositions précitées.
D’autre part, si Mme B… soutient que le préfet de la Haute-Garonne a commis une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il aurait pu user de son pouvoir discrétionnaire de régularisation et lui accorder le titre de séjour sollicité au regard de sa situation personnelle et qu’elle justifie à ce titre de la présence en France de son époux et de leurs quatre enfants mineurs, il ressort des pièces du dossier que son époux fait également l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. Il ne ressort en outre d’aucune des pièces du dossier que la cellule familiale qu’ils forment ne pourrait pas se reconstituer dans leur pays d’origine ni que leurs enfants ne pourraient pas y poursuivre une scolarité normale. Enfin, si elle soutient, par la production d’un contrat de travail saisonnier valable du 18 novembre 2024 au 30 juin 2025, être insérée professionnellement, son activité professionnelle, de dix heures hebdomadaires, est récente et, par suite, insuffisante pour caractériser une intégration particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En troisième lieu, les stipulations des articles 12 et 13 de la convention du Conseil de l’Europe du 16 mai 2005 relative à la lutte contre la traite des êtres humains renvoient à l’adoption de mesures complémentaires pour la définition des mesures d’assistance aux victimes de la traite des êtres humains. Dans ces conditions, les stipulations invoquées sont dépourvues d’effet direct, de sorte que leur méconnaissance ne peut être utilement invoquée pour contester la légalité de l’arrêté contesté.
En quatrième lieu, la directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 relative à la prévention de la traite des êtres humains et à la lutte contre ce phénomène ainsi qu’à la protection des victimes établit, conformément à son article premier des règles minimales relatives à la définition des infractions pénales et des sanctions dans le domaine de la traite des êtres humains et introduit également des dispositions communes visant à renforcer la prévention de cette infraction et la protection des victimes. En application de son article 11, elle prévoit l’adoption par les États membres des mesures nécessaires d’assistance et d’aide aux victimes tout au long de la procédure pénale afin de leur permettre d’exercer les droits qui leur sont conférés par la décision-cadre 2001/220/JAI et par la présente directive. Comme le rappelle son considérant 17, elle ne porte pas sur les conditions de séjour des victimes de la traite des êtres humains sur le territoire des États membres et ne peut, dès lors, être utilement invoquée par Mme B…. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante transposition en droit interne de la directive 2011/36/UE est inopérant et doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 28 novembre 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Tercero et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Daguerre de Hureaux, président ;
- Mme Gigault, première conseillère ;
- M. Zouad, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026.
La rapporteure,
Stéphanie Gigault
Le président,
Alain Daguerre de Hureaux
Le greffier,
Baptiste Roets
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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